Notification des appels et pourvois incidents en contentieux des autorisations d’urbanisme – Etages en attique

Le Conseil d’Etat affirme l’obligation de notifier les appels et pourvois incidents contre les autorisations d’urbanisme (1). L’arrêt illustre également la difficulté qu’il peut y avoir à interpréter les règles d’un plan local d’urbanisme, à savoir ici une règle relative aux étages en attique (2).

1. La notification des appels et pourvois incidents contre les autorisations d’urbanisme

En application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, les recours contre les décisions individuelles d’urbanisme doivent être notifiés au pétitionnaire et à l’auteur de la décision, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du recours.

Cette obligation concerne également les requêtes en appel ou les pourvois en cassation remettant en cause une décision juridictionnelle ayant reconnu le droit du pétitionnaire à obtenir son autorisation.

L’arrêt ici commenté précise que cette obligation s’étend aussi aux appels et aux pourvois incidents.

Le Conseil d’Etat décide ainsi que « l'auteur d'un recours contentieux contre une décision d'urbanisme qu'elles mentionnent, y compris présenté par la voie d'un appel incident ou d'un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par ces dispositions ».

Dans ses conclusions sous l’arrêt, le Rapporteur public Th. Janicot rappelle que cette solution avait déjà été dégagée par les juridictions administratives d’appel (CAA, Marseille, 19 mars 2010, n° 08MA00506 ; CAA Lyon, 15 juin 2021, n°19LY04543).

Dans le cas d’espèce, l’appel incident qui avait été formé visait à obtenir l’annulation totale d’un permis de construire qui n’avait été annulé en première instance que partiellement.

Cet appel incident n’ayant pas été notifié dans les conditions prévues à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat le rejette pour irrecevabilité.

2. L’obligation de réaliser un dernier étage en attique

L’arrêt commenté a statué sur le pourvoi principal et, à cette occasion, a eu à interpréter une règle d’un PLU relative à l’aspect extérieur des constructions et disposant que « En cas de toiture terrasse : le dernier niveau devra être réalisé en attique avec une profondeur minimale de 2 mètres au droit de deux façades », cette disposition étant accompagnée d'un schéma représentant un immeuble constitué d'au moins trois niveaux.

Une autre règle du PLU disposait, pour la hauteur maximale des constructions, que « Dans tous les cas, la hauteur au point le plus haut ne doit pas excéder 9 mètres soit R+1+C ou R+1 et un étage en attique avec un maximum de 3 niveaux ».

Au regard de ces dispositions, la question qui se posait était de savoir si, en cas de toiture terrasse, le dernier niveau devait toujours être en attique avec un retrait, ou si cette obligation ne pesait que lorsque la construction projetée atteignait le maximum de niveaux autorisés, à savoir ici trois.

En d’autres termes, il s’agissait de savoir si, pour une construction en R+1 avec un toit terrasse, l’étage devait ou non être en attique.

Comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions sous l’arrêt, le débat était relativement ouvert.

Mais finalement, tant le rapporteur public que le Conseil d’Etat vont considérer que l’obligation d’étage en attique ne pèse que sur les constructions de trois niveaux.

A la lecture de l’arrêt et des conclusions, le schéma accompagnant la règle relative à l’aspect extérieur qui figurait une construction à trois niveaux et une lecture combinée avec la règle de hauteur, ont conduit la juridiction à considérer que telle était l’intention de la règle.

Le Conseil d’Etat décide en conséquence que « S'il s'en évince que le dernier étage d'une construction de plus de deux niveaux surmontée d'une toiture terrasse doit être réalisé en attique, […] il n'en résulte pas que le plan local d'urbanisme aurait pour effet d'imposer que soit construit en attique le second niveau des constructions de seulement deux niveaux surmontées d'une toiture terrasse ».

CE, 1er octobre 2024, n°477859, Tables Lebon