L’illégalité affectant la nature d’une autorisation d’urbanisme n’est pas régularisable

Depuis la Loi ELAN du 23 novembre 2018, le champ d’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et la possibilité de régulariser une autorisation d’urbanisme sont plus largement ouverts.

Ainsi, le Conseil d’État admet désormais qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CE, sect., avis, 2 octobre 2020, n°438318, Lebon).

Néanmoins, certaines situations demeurent hors du champ d’application de la régularisation (voir notamment le cas des constructions irrégulièrement édifiées ou modifiées : CE, 6 octobre 2021, n°442182, Lebon).

La Cour administrative d’appel de Marseille en offre une nouvelle illustration dans le cas où l’illégalité affecte la nature même de l’autorisation d’urbanisme délivrée (CAA Marseille, 1er décembre 2022, n°20MA02543).

Cette situation se rencontre lorsque l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable relative à un projet soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire, a illégalement accordé l’autorisation d’urbanisme sollicitée au lieu de s’opposer aux travaux déclarés et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

Selon la Cour, une telle illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.

Dans le cas d’espèce, dès lors que le projet contesté tendait à porter la surface de plancher d’une construction existante au-delà du seuil de 150 m², il relevait d’une demande de permis de construire, et non d’une simple déclaration préalable qu’avait présentée le pétitionnaire.

La décision de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable était donc entachée d’une illégalité insusceptible d’être régularisée au titre de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.