Les carrières peuvent-elles être autorisées en zone agricole d’un PLU ?

CE, 29 mai 2024, n°461648, Tables Lebon

Par l’arrêt ici commenté, le Conseil d’État précise que les dispositions combinées des articles R.123-7 et R.123-11 du code de l’urbanisme, aujourd’hui reprises aux articles R. 151-22, R. 151-23 et R. 151-34 du même code, ne font pas obstacle à ce que les auteurs d’un plan local d’urbanisme délimitent dans les zones agricoles des secteurs dans lesquels les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol, telles que des carrières et les installations nécessaires à leur fonctionnement, soient autorisées.

Cette réponse n’allait pas de soi.

En effet, comme le souligne le Rapporteur Public Frédéric Puigserver dans ses conclusions, les règles de fond définissant les zones agricoles ne prévoient pas une telle possibilité.

Cependant, l’article R.151-34 du code de l’urbanisme dispose pour sa part que « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : […]2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ».

Après avoir observé que dans les zones naturelles, le Conseil d’État admet de longue date l’exploitation de carrières (CE, 31 janvier 2020, n°416364 ; CE, 8 novembre 1985, n°57385), le Rapporteur Public en conclut qu’il devrait pouvoir en aller de même dans les zones agricoles, compte tenu de leur vocation. La solution préconisée par le Rapporteur Public est consacrée par le Conseil d’État.