L’abrogation de la délibération autorisant la vente d’un bien immobilier du domaine privé communal

La délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de parcelles de son domaine privé à un tiers pour un prix donné, sans subordonner cet accord à aucune condition, a pour effet de parfaire la vente et de transférer la propriété de ces parcelles. Il y a accord sur l’objet de la vente et le prix de celle-ci. En conséquence, cette vente ne peut plus être remise en cause par la commune (CE, 15 mars 2017, n° 393407, Tables Lebon).

Il en va différemment lorsque la vente est soumise à des conditions suspensives, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans l’arrêt 16 mars 2026, ici commenté (CE, 16 mars 2026, n°493615, Tables Lebon). 

La Haute Juridiction y fait une application combinée du code des relations entre le public et l’administration et du code civil. Elle rappelle en particulier qu’en vertu de l’article L.242-2 CRPA, l'administration peut, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie.

Au regard de ces dispositions, la délibération autorisant la vente assortie de conditions suspensives, bien que créatrice de droits, peut être abrogée dans certaines hypothèses.

Ainsi, le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel :

« La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu'elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n'est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger sa délibération initiale ».

Dans le cas d’espèce, l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui faisait l’objet du pourvoi est annulé pour erreur de droit, ayant à tort considéré qu’une commune avait pu retirer sa délibération ayant autorisé le lancement des opérations de commercialisation des lots d’une zone commerciale, fixé le prix de vente pour les lots et approuvé la vente et le prix de plusieurs lots au profit d’une société.

La Cour avait estimé qu’une telle délibération ne créait pas de droit acquis au profit de la société, dès lors qu'il n'était ni établi, ni même allégué que les conditions suspensives posées par cette société dans son offre d'achat avaient été réalisées. 

Au regard du principe dégagé par le Conseil d’Etat, la Cour aurait dû rechercher, dans un premier temps, si, au regard de l'offre de la société, la délibération retirée marquait un accord de la commune sur la chose et sur le prix puis, dans un second temps, dans l'hypothèse où la vente objet de cet accord était assortie de conditions suspensives, rechercher si celles-ci pouvaient, à la date du retrait de la délibération, être regardées comme remplies ou toujours susceptibles de l'être ou, si elles avaient été stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, si celui-ci avait renoncé à l'achat.

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