La levée de la suspension d’une autorisation d’urbanisme par le juge des référés

CE, 16 juin 2023, n°470160, Tables Lebon

Dans les conditions énoncées à l’article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une autorisation d’urbanisme jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

En application de l’article L.521-4 du même code, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, mettre fin à cette suspension et à toute mesure qu’il avait ordonnées.

Dans le contentieux des autorisations d’urbanisme, la délivrance d’un permis modificatif ou d’une mesure de régularisation peut être cet élément nouveau.

Par l’arrêt ici commenté, le Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles la suspension d’une autorisation d’urbanisme peut être levée.

Tout d’abord, la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative se fait dans le cadre d’une nouvelle instance où doit être mis en cause le requérant qui avait initialement obtenu la suspension de l’autorisation d’urbanisme.

Ensuite, pour apprécier si la suspension peut être levée, le juge des référés devra, d’une part, s’assurer que les vices du permis initial ont été régularisés par la mesure de régularisation ou le permis modificatif et, d’autre part, que cette mesure ou ce permis modificatif ne sont pas eux-mêmes entachés de vices propres :

« lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle »

Par ailleurs, le juge des référés doit se prononcer sur les moyens qui avaient été soulevés contre l’autorisation d’urbanisme initiale, y compris les moyens qui avaient été précédemment écartés, s’ils sont repris par le requérant initial.

A défaut, l’ordonnance serait insuffisamment motivée :

« Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L. 521 4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, il appartient au juge des référés, s'il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l'exécution a été suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. A ce titre, il peut se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d'insuffisance de motivation »