Irrecevabilité des conclusions contre un permis modificatif présentées pour la première fois en appel

En vertu des dispositions de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme, « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».

Au regard de ces dispositions, les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai (CE, 1er février 2023, n° 459243, Tables Lebon).

Le Conseil d’État a ainsi très largement ouvert la possibilité de contester un permis modificatif, et plus largement toute décision modificative ou de régularisation, en cours d’instance contre le permis initial.

Cependant, précise l’arrêt CAA Nantes, 18 avril 2023, n°21NT00871 ici commenté, cette contestation doit impérativement être présentée pour la première fois dans le cadre de la même instance au cours de laquelle le permis modificatif a été communiqué aux parties.

En conséquence, selon la Cour, lorsque le permis modificatif a été communiqué aux parties en première instance et que sa légalité n’a pas été contestée au cours de cette instance, les conclusions contre ce permis modificatif présentées pour la première fois en appel sont irrecevables.

Cette solution devrait valoir pour les décisions modificatives et les mesures de régularisation également visées à l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme.

Dans le cas d’espèce, un recours en annulation contre un permis de construire avait été engagé et, au cours de l’instance, un permis modificatif avait été communiqué aux parties.

Cependant, ce permis modificatif n’avait pas été contesté lors de cette instance et ce n’est qu’en appel que les requérants, déboutés par le Tribunal, en avaient demandé pour la première fois l’annulation.

La Cour rejette pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre ce permis modificatif. Elle examine la seule légalité du permis initial mais en tenant compte des modifications autorisées par le permis modificatif qui, pour sa part, ne pouvait plus être contesté.