Intérêt à agir contre un permis de construire modificatif

Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien (CE, 10 juin 2015, n°386121, Lebon).

Il en va notamment ainsi des recours contre les permis de construire modificatifs.

Dans cette hypothèse, le Conseil d’État avait déjà jugé que lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé (CE, 17 mars 2017, n°396362, Tables Lebon).

Cette solution est étendue au cas où, après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, le requérant forme un recours contre un permis de construire modificatif (CE, 17 février 2023, n°454284, Tables Lebon).

Des Cours administratives d’appel avaient déjà abordé cette question, lorsque le requérant avait contesté le permis initial mais sans succès. Elles avaient également considéré que, dans une telle situation, l’intérêt à agir contre le permis modificatif s’appréciait au regard des seules modifications apportées (CAA Nancy, 20 juillet 2017, n°16NC02008 ; CAA Marseille, 10 octobre 2019, n° 17MA03853 ; CAA Versailles, 12 mai 2021, n°19VE00545).

On rappellera enfin que, désormais, les modifications apportées par un permis modificatif peuvent être importantes. Ainsi, la délivrance d’un permis modificatif au titulaire d’un permis de construire en cours de validité est possible tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CE, sect., 26 juillet 2022, n° 437765, Lebon).