Droit de préemption urbain et réalisation future du projet
Suivant une jurisprudence désormais bien établie, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption (CE, 7 mars 2008, n° 288371, Lebon).
En revanche, l’incertitude quant à la date de réalisation effective du projet ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision de préemption.
C’est ce qu’il ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat ici commenté, selon lequel commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge illégale une décision de préemption au motif qu’il n’était pas établi que le projet pourrait être mené à bien « de manière certaine et dans un délai raisonnable » en raison notamment de la nécessité d’acquérir au préalable d’autres biens situés à proximité.
CE, 25 mars 2026, n° 504317, Tables Lebon
L’équipe du pôle Urbanisme et Aménagement du territoire se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter.