Des précisions sur l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation des autorisations d’urbanisme

CE, Section, 14 octobre 2024, n°471936, Lebon

Les articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme prévoient deux procédures distinctes en cas d’illégalité d’une autorisation d’urbanisme constatée par le juge administratif. Celui-ci peut soit annuler partiellement l’autorisation, soit surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation.

S’agissant plus particulièrement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation.

Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation (CE, avis, 2 octobre 2020, n° 438318).

Mais que se passe-t-il lorsque la mesure de régularisation est elle-même irrégulière ou lorsque qu’elle ne régularise pas complètement le permis initial ?

L’arrêt ici commenté répond à cette question, en distinguant nettement les deux situations.

Ainsi, dans le cas où le permis de régularisation est lui-même affecté d’un vice qui lui est propre, le juge administratif doit faire application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, dans les mêmes conditions que celles applicables dans le cadre du permis initial :

« Il en va de même lorsque le juge constate que la légalité de l'autorisation d'urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d'un autre vice, qui lui est propre. Il lui appartient alors de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de cette nouvelle autorisation, sauf si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, ou si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation »

Cette solution avait déjà été mise en œuvre par le Conseil d’Etat (CE, 17 mars 2021, n°436073, Tables Lebon).

En revanche, lorsque le permis de régularisation ne régularise pas le vice du permis initial, alors le juge doit annuler ce permis initial : « Lorsqu'une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n'est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l'autorisation d'urbanisme initiale, il appartient au juge d'en prononcer l'annulation, sans qu'il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation du vice considéré »

Ainsi, selon la Haute Juridiction, aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial.