ANNULATION PARTIELLE D’UNE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Un arrêt en date du 8 août 2023, de la Cour administrative de Lyon (req. n°21LY03007), illustre un cas rare d’annulation partielle d’une déclaration d’utilité publique (ci-après DUP).

Cette DUP portait sur un projet d’aménagement de voiries dans un hameau, comprenant la création de places de stationnement, l’élargissement de la chaussée d’une voie, l’aménagement de la place publique et la sécurisation de l’école.

Cette DUP était contestée par deux personnes physiques.

1°) Application de la théorie du bilan pour annuler un aménagement portant sur l’élargissement de la voie

Les requérantes critiquaient de manière classique le projet d’aménagement au motif qu’il ne présentait pas un caractère d’utilité publique en raison de l’excès des inconvénients au regard de ses avantages.

Le traitement d’un tel moyen implique de contrôler successivement que le projet déclaré d’utilité publique répondait à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser le projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte le projet ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente (CE, 19 octobre 2012, req. n°343070).

Cette comparaison entre avantages et inconvénients est aussi appelée de théorie du bilan (CE, 28 mai 1971, req. n°78825).

Au cas d’espèce, la Cour a considéré que l’élargissement de la chaussée de la voie présentait des inconvénients trop importants car la voie concernée ne dessert qu’un petit nombre d’habitations, que l’élargissement projeté, ne peut toujours pas permettre le croisement de véhicules ni fluidifier la circulation des engins standard de déneigement et que le projet nécessite l’expropriation d’une place de stationnement privative alors que le stationnement demeure un problème aigu au sein du hameau.

Les annulations fondées sur l’application de la théorie du bilan sont rares. L’arrêt commenté est donc déjà intéressant de ce premier chef.

2°) Rejet des conclusions tendant à l’annulation de la DUP concernant tous les autres aménagements

La Cour a considéré que tous les autres aménagements présentaient des avantages suffisants.

Ces aménagements, malgré un coût important, permettaient en effet de favoriser la sécurité des piétons, d’éviter la sortie dangereuse des véhicules sur la route départementale et d’améliorer les conditions de stationnement.

Un tel raisonnement n’est possible que parce que la Cour a implicitement mais nécessairement considéré que les différentes composantes du projet d’aménagement étaient divisibles (CE, 15 mai 1987, req. n°54681).

L’arrêt commenté est peu explicite sur ce point, mais il est permis de considérer que pour la Cour, les résultats attendus des différentes parties du projets pouvaient encore être atteints, malgré la disparition d’une partie du programme. On comprend donc qu’il n’existait pas, selon la Cour, de lien physique et fonctionnel étroit entre les différents aménagements prévus. Il semble aussi que la présentation formelle des aménagements prévus, clairement séparés et distincts dans le dossier élaboré par l’expropriante, facilitait la mise en œuvre d’un tel raisonnement.