Sanction du représentant du personnel pour manquement à son obligation de discrétion
Par un arrêt du 15 juin 2022 n°21-60.107, la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur la portée de l’obligation de discrétion pesant sur les représentants du personnel : Si celle-ci leur interdit de procéder à la diffusion d’informations confidentielles, elle leur impose également de veiller à protéger la confidentialité vis-à-vis des tiers.
En l’espèce, le membre du Comité d’entreprise européen de la Société HSBC avait méconnu les règles internes de sécurité en utilisant l’ordinateur portable du comité plutôt que son BlackBerry sécurisé mis à sa disposition, puis en transférant les éléments sur une clef USB avant de procéder à leur impression sur l’imprimante d’un hôtel à Londres, au lieu d’utiliser la procédure permettant une impression sécurisée à distance.
Après avoir confirmé que les informations en cause présentaient un caractère confidentiel, la Cour de cassation relève que le document litigieux avait été imprimé : « en méconnaissance des règles de confidentialité et de sécurité informatique destinées à assurer, vis-à-vis des tiers non autorisés, la sécurité des informations ». Le représentant avait par conséquent manqué à son obligation de discrétion, ce qui justifiait l’avertissement prononcé à son encontre, sans même que la Société n’ait à s’expliquer sur les conséquences d’un tel manquement.
Si l’objet de l’obligation de confidentialité du représentant du personnel est relativement limitée dans son objet - uniquement les informations confidentielles au regard des intérêts légitimes de l’entreprise et présentées comme telles par l’employeur- sa portée est étendue et invite à la plus grande vigilance.
Le département droit social est à votre disposition pour tout complément d’information.