Règlement intérieur
Le transfert du contrat de travail n’emporte pas transfert du règlement intérieur ; Lorsqu’une entreprise est transférée, en application de l’article 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail sont transférés au nouvel employeur. Toutefois, le règlement intérieur qui s’imposait aux salariés avant ledit transfert, ne s’impose pas au nouvel employeur.
Cour de cassation - Chambre sociale - 31 mars 2021 (19-12.289)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2018), M. C... a été engagé le 14 juin 1999 en qualité de directeur de développement des affaires pharmaceutiques par la société Ioltech. En 2005, cette société a été rachetée par la société Carl Zeiss Meditec. Le 4 février 2010, M. C... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licencié pour faute lourde le 18 février 2010.
2. Le 9 février 2010, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat de travail puis, à titre subsidiaire, a contesté la régularité et le bien-fondé de son licenciement.
Examen des moyens
[...]
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire fixe de février 2010, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, et d’indemnité de congés payés, alors « que le règlement intérieur applicable aux salariés avant le transfert de leurs contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas transféré avec ces contrats de travail et n’est donc pas opposable au nouvel employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié avait été initialement engagé par la société Ioltech qui avait été rachetée par la société Carl Zeiss Meditec en 2005 ; qu’en considérant néanmoins que le règlement intérieur de la société Ioltech était opposable à la société Carl Zeiss Meditec qui aurait dû respecter la procédure disciplinaire prévue par ce règlement et en en déduisant que le licenciement du salarié prononcé en violation des dispositions de ce règlement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1321-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail :
5. Dès lors que le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé, dont les conditions d’élaboration sont encadrées par la loi, le règlement intérieur s’imposant à l’employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers en application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas transféré avec ces contrats de travail.
6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la société Carl Zeiss Meditec n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur de la société Ioltech, qu’elle avait rachetée en 2005, prévoyant que tout salarié à l’égard duquel est envisagée une sanction disciplinaire est convoqué au moyen d’une lettre l’informant des griefs retenus contre lui.
7. En statuant ainsi, alors que la société Carl Zeiss Meditec n’était pas tenue d’appliquer le règlement intérieur de la société Ioltech qui ne lui avait pas été transmis en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Il résulte de l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du même code. Cette indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
9. Il s’ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen n’entraîne pas la cassation du chef de l’arrêt ayant condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 14 827, 09 euros à titre d’indemnité de congés payés.
10. Par ailleurs, elle n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Carl Zeiss Meditec à verser à M. C... 5 620,40 euros à titre de rappel de salaire fixe de février 2010, 85 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33 697,95 euros d’indemnité de préavis et 3 369,79 euros de congés payés afférents et 39 875,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;