Inaptitude, reclassement et loyauté.

Par un arrêt publié du 26 janvier 2022 (Soc.26 janvier 2022, FS-B, n°20-20.369), la Haute juridiction se prononce pour la première fois sur les nouvelles dispositions de l’article L.1226-12 du Code du travail issues de la loi Travail du 8 août 2016 : « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi (…) ».

Faut-il en déduire que l’employeur est à l’abri de toute contestation chaque fois qu’il a proposé un emploi conforme ? Assurément non répond la Cour de cassation.

En l’espèce, l’employeur avait proposé au salarié 3 propositions de poste conformes aux préconisations du médecin, mais s’était abstenu de lui proposer le poste de conduite d’engins que le Médecin du travail estimait potentiellement compatible à la condition d’évaluer au préalable le niveau de vibrations. Au lieu de procéder à l’évaluation demandée, l’employeur avait proposé 3 postes différents, qui avaient été refusés : le salarié souhaitait être reclassé sur le poste de conducteur qu’il savait disponible à proximité.

La Cour de cassation juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en précisant que la présomption prévue par le législateur ne s’applique que si l’employeur a fait preuve de loyauté dans sa recherche de reclassement : en ne procédant pas aux investigations préconisées par le Médecin du travail, l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement.

Cet arrêt rappelle qu’en matière de recherche de reclassement, les préconisations du Médecin du travail doivent être suivies à la lettre : ils importent plus que le nombre de postes proposés.

Le département droit social est à votre disposition pour tout complément d’information.