Forfait jours ne rime pas avec liberté totale dans la fixation des jours de travail

En l’espèce, une salariée avait été engagée en qualité de vétérinaire dans le cadre d’une convention de forfait en jours. Dès l’embauche, l’employeur avait fixé un planning de ses jours de présence à la clinique, organisé en journées ou demi-journées.

Licenciée pour faute grave au motif qu’elle n’avait pas respecté le planning, la salariée contestait son licenciement en soutenait que sa qualité de cadre au forfait jours lui permettait une liberté totale dans l’organisation de son travail.

Elle est déboutée par la Cour d’appel qui relevait qu’elle ne respectait pas les jours de présence fixés dans son emploi du temps, se présentait à son poste de travail selon ses envies et le quittait sans prévenir ses collaborateurs.

Dans un arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en retenant qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

Dit autrement, le forfait jours n’affranchit pas le salarié de son obligation de respecter l’organisation imposée par son employeur.

La salariée aurait également pu tenter une stratégie différente : contester la validité du forfait annuel en jours en soulignant que, compte tenu du planning imposé par l’employeur, elle ne disposait pas de l’autonomie suffisante pour bénéficier d’un tel forfait.

En effet, la Cour de cassation a déjà jugé que la fixation de contraintes trop importantes au salarié (planning des interventions, jours de repos, etc.) étaient antinomiques avec le bénéfice d’un forfait annuel en jours (Soc. 31 octobre 2007, n°06.43-876).

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