Imprescriptibilité de l’action en revendication

Dans la mesure où la revendication sanctionne le droit de propriété qui est perpétuel, elle ne peut elle-même qu’être imprescriptible.

Aux termes d’un arrêt du 19 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite l’action d’un bailleur tendant à l’expulsion de l’occupant d’un logement de fonction, accessoire d’un contrat de travail ayant pris fin, ce qui motiva un pourvoi du bailleur.

Celui-ci soutint, à l’appui d’un seul et unique moyen que « l’action du propriétaire tendant à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre est imprescriptible ; qu’est sans droit ni titre l’occupant qui se maintient dans son logement de fonction après le terme de son contrat de travail », de sorte qu’en assujettissant l’action du bailleur-propriétaire à la prescription quinquennale de droit commun, la Cour d’appel de Paris aurait violé l’article 2227 du Code civil.

La Cour de Cassation, au visa des articles 554 et 2227 du Code civil relatifs au droit d’accession aux choses immobilières et à l’imprescribilité du droit de propriété, casse et annule l’arrêt d’appel, retenant que « l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription ».

Cet arrêt, reproduisant à l’identique l’attendu de principe de l’arrêt du 10 septembre 2020 de la Cour de cassation (Civ.3ème, 10 sept. 2020, n°19-13.130), traduit la volonté de la Haute Juridiction de donner force au droit de propriété perpétuel en lui associant une action en revendication imprescriptible.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 mars 2021, FS-P, pourvoi n° 20-10.947