Transport scolaire : Assis dans le fond !

La non-admission du pourvoi formé par la Communauté d’agglomération Rochefort Océan contre un arrêt de la CAA de Bordeaux du 7 avril 2002 rassurera les parents … mais ne facilitera pas la tâche des AOM.

La Cour de Bordeaux avait implacablement rappelé, que le transport des enfants (toute personne de moins de 18 ans) doit être assuré via des véhicules équipés de places assises (article 75 de l’arrêté du 2 juillet 1982)  et de ceintures (article 412-1 du Code de la route). Ceci implique l’utilisation d’autocars (véhicules de classes II ou III parce qu’on aime bien les nomenclatures).

Par ailleurs, selon L 3111-7 du Code des transports, le transport scolaire est le service « consacré principalement au transport d'élèves », auquel sont applicables les règles du transport d’enfants. En conséquence, la Cour concluait que si des lignes d’un réseau étaient consacrées essentiellement à des dessertes scolaires, les règles particulières de sécurité doivent s’appliquer. L’agglomération avait fait valoir que l’ensemble de son service, assuré par une délégation de service public, n’était pas réservé au public scolaire et que les lignes étaient d’ailleurs ouvertes à tous les usagers, mais cette globalisation n’est pas retenue. Le juge a opéré une analyse fine de la ligne concernée, constatant qu’elle fonctionnait en étroite relation avec le calendrier scolaire. De même, l’exception d’un transport debout au titre de la prolongation jusqu’à 5 kilomètres au-delà du périmètre urbain est appréciée strictement.

Il arrive en effet fréquemment, en particulier dans les zones peu denses, que les réseaux soit définis pour partie selon la desserte scolaire, les véhicules opérant indistinctement selon les horaires pour des publics variés. La non-admission du pourvoi confirme la nécessité de distinguer les usages et donc de prévoir aussi bien des autobus que des autocars, ce qui implique une mobilisation plus importante et plus couteuse de moyens de transports, alors même que cette situation touche avant tout les AOM dont les ressources pour le financement des transports publics sont limitées.

Bien sûr, entre la sécurité des enfants et les coûts engendrés, il est heureux que le premier terme prévale. La sécurité et la responsabilité des AOM et transporteurs obligent d’y veiller sans plus tarder.

Conseil d'État - 23 décembre 2022 - n° 464738