Comment calculer le délai de 6 semaines prévu par l’article 24 de la loi 6 juillet 1989 ?

L’avis de la Cour de cassation analysé présente un intérêt pratique indéniable puisqu’il porte sur les modes de computation des délais qui peuvent être à l’origine d’irrecevabilité d’une demande en justice (Cass. 3e civ, avis 6 novembre 2025, n° 25-70.018).

L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa nouvelle version issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit qu’« à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’état dans le département, au moins six semaines avant l’audience ». Comment calculer ce délai exprimé en semaines sachant que les articles 640 et 641 du Code de procédure civile qui fixent les règles applicables en matière de computation des délais, n’envisagent que les seules hypothèses des jours ou des mois et des années ? Quel régime de computation appliquer ?

C’était la question posée à la Haute juridiction par le Tribunal de proximité de Sucy en Brie.

Rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, un locataire avait été assigné à comparaître devant le Juge des contentieux et de la protection à l’audience du 12 mai 2025.

Analyse de la solution de la Cour de cassation 

Suivant l’avis de l’avocate générale, la Cour de cassation considère que :

  • Le délai de 6 semaines doit être assimilé à un délai exprimé en jours, soit 42 jours ;
  • S’agissant d’un délai à rebours, il se calcule en remontant dans le temps à partir de la date d’audience, sans compter le jour de l’audience ;
  • Il s’achève le 42e jour à 0 heures, sans que les règles de prorogation de l’article 642 du Code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer. En effet, la jurisprudence considère que les dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile qui disposent que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », ne s’appliquent que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai (Cass. 3e civ, 8 mars 2018, n° 17-11.312) ;
  • En comptant à rebours à compter du 11 mai, le 42e jour correspondait en l’espèce au lundi 31 mars 2025 à 0 heures. La notification ayant été faite le 26 mars 2025, la demande de résolution du bail par constatation de l’acquisition de la clause résolutoire était recevable.

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