BAIL COMMERCIAL
L’offre de vente du bailleur à son preneur du bien pris à bail doit être considérée comme valide alors même que, d’une part, avant de la lui formuler, le bailleur a entrepris des démarches visant à trouver un tiers acquéreur et que, d’autre part, cette offre est assortie de frais d’agence
Une association a donné à bail un immeuble à usage d’hôtel à une preneuse. Désirant vendre l’immeuble dont elle est propriétaire, l’association a, dans un premier temps, entrepris des démarches pour trouver un tiers acquéreur en confiant à un agent immobilier un mandat de vente et, dans un second temps, signifié à la preneuse une lettre recommandée valant offre de vente, assortie de frais d’agence. Par suite, l’association a consenti une promesse unilatérale de vente à un tiers acquéreur et a assigné la preneuse aux fins de constatation de la purge du droit de préférence lui étant octroyé.
Par arrêt rendu le 27 mai 2020, la Cour d’appel de Paris a débouté la preneuse qui contestait la régularité de l’offre qui lui avait été présentée, motivant ainsi son pourvoi sur deux moyens.
La preneuse avançait que l’offre de vente était nulle en application des dispositions d’ordre public de l’article L.145-46-1 du Code de commerce dès lors que, d’une part, l’association avait, avant même de lui signifier la lettre recommandée valant offre de vente, entrepris des démarches pour trouver un tiers acquéreur et, d’autre part, que l’offre comprenait une commission d’agence immobilière.
La Cour de cassation a conforté l’arrêt d’appel, estimant que le fait que l’association ait conclu une promesse unilatérale de vente, sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur, n’invalidait pas l’offre de vente et qu’au surplus celle-ci demeurait valide dès lors que le preneur pouvait accepter le prix proposé, hors frais d’agence.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20.17.799