Promesse unilatérale d’achat : l’indemnité d’immobilisation n’est pas une clause pénale
La promesse unilatérale d’achat est très utilisée dans les cessions de titres. Par un arrêt du 16 septembre 2026 (Cass. com., n° 25-11.886, F-D), la Cour de cassation rappelle deux règles sur la levée d’option et sur l’indemnité due par le bénéficiaire. Ces règles concernent directement les praticiens des opérations de M&A.
1. Les faits : une option levée auprès de la mauvaise personne
En juillet 2019, une société consent une promesse unilatérale d’achat portant sur les titres d’une société cible. Le prix s’élève à 27 millions d’euros. Sa dirigeante se porte fort de la société promettante. L’acte prévoit une « indemnité de rupture » de 2 millions d’euros si les bénéficiaires ne lèvent pas l’option. La promesse expire le 30 novembre 2019.
Le 20 novembre, le représentant des vendeurs adresse la notification d’exercice à la dirigeante, à son adresse personnelle. La société cible entre ensuite en liquidation judiciaire. Les cédants demandent l’exécution forcée de la vente. Le liquidateur réclame quant à lui l’indemnité de 2 millions d’euros.
La cour d’appel de Paris juge la promesse caduque. Elle qualifie cependant l’indemnité de clause pénale et la réduit à un euro.
2. La levée d’option doit respecter les modalités prévues
La Cour de cassation rejette le pourvoi des cédants. La promesse fixait des modalités précises : une « Notification d’Exercice » émanant du « Représentant des Vendeurs » et reçue par « l’Acquéreur ». L’acte désignait le promettant comme acquéreur, avec ses coordonnées.
Or la qualité de représentante légale ne se confond pas avec la personne qui l’exerce. Une lettre envoyée à la dirigeante ne vaut donc pas notification à la société.
3. L’indemnité d’immobilisation échappe au pouvoir modérateur du juge
La Cour casse en revanche l’arrêt sur l’indemnité. Elle vise les articles 1124 et 1231-5 du Code civil.
Son raisonnement est simple. La clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation. Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale ne s’engage pourtant à rien : il reste libre de lever ou non l’option. L’indemnité rémunère donc l’immobilisation consentie par le promettant. Le juge ne peut pas la réduire, quelle que soit sa dénomination dans l’acte.
Cet arrêt invite à la vigilance lors de la rédaction et de l’exécution des promesses :
- Identifier clairement le destinataire de la notification, avec une adresse dédiée.
- Respecter strictement le formalisme contractuel au moment de lever l’option.
- Qualifier correctement l’indemnité, en gardant à l’esprit qu’elle ne sera pas modifiable par un juge.
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