Le sort des stock-options dans le cadre d’un divorce
Des époux mariés sous le régime de la communauté légale divorcent et la question du sort des stock-options dont l’époux est titulaire se pose au moment du partage de la communauté.
En effet, ces stock-options doivent-elles être considérées comme des biens communs entrant dans l’assiette à partager entre les époux ? ou restent-elles des biens propres faisant partie du patrimoine individuel de l’époux ? Cet arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre répond à la question : Cass. 1ère civ. 25.10.2023 n°21-23-139
Pour rappel, les stock-options sont des options pour souscrire ou acquérir des actions de la société émettrice à un prix déterminé à l’avance. Elles sont attribuées à certains salariés ou dirigeants d’une société en guise de récompense, pour les fidéliser et les intéresser au fonctionnement de l’entreprise. Tant que l’option de souscription n’est pas levée, les actions auxquelles donnent droit les stock-options ne sont pas attribuées.
Dans l’affaire commentée, l’ex-épouse prétend que les stock-options attribuées à son ex-époux par son employeur au cours du mariage, constituent des biens communs car il s’agit de gains et salaires attribués en contrepartie d’une activité professionnelle.
La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et cette dernière distingue les droits résultant de l’attribution d’une option de souscription ou d’achat d’action des actions acquises en raison de l’exercice de ces droits.
Les premiers, bien qu’acquis pendant le mariage par un époux marié sous la communauté légale, forment des biens qui lui sont propres et qui n’entrent pas dans le partage de la communauté au moment de la dissolution du mariage.
Tandis que les actions acquises par l’exercice des stock-options, avant le divorce, entrent dans l’actif de la communauté à partager entre les époux.
Il convient de noter que la Cour de cassation, fonde sa décision et considère que les stock-options sont des biens propres par nature, parce que le droit d’option qu’offre les stock-options est incessible jusqu’à ce qu’il soit exercé (article L.225-183 al 2 du Code de commerce).
Par contre, les actions souscrites ou acquises par l’exercice des stock-options intègrent la communauté si cet exercice a lieu pendant le mariage, mais restent des biens personnels en cas d’exercice postérieur au mariage.
Nous précisons que cet arrêt et la règle qui en ressort est également transposable aux autres mécanismes d’intéressement, tels que celui des actions gratuites, des BSPCE, des BSA…. dès lors que le droit d’option attaché aux bons attribué est incessible.
Enfin, il convient de noter que la date à prendre en compte pour distinguer la période ante-mariage et post-mariage, est celle de la dissolution de la communauté qui est fixée :
- pour les instances de divorce introduites depuis le 1er janvier 2021, à la date de demande du divorce ;
- pour les instances de divorce introduites avant le 1er janvier 2021, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.