Responsabilité individuelle des co-gérants de SARL

La cour d’appel de Nouméa a rejeté la demande de mise en jeu de la responsabilité d’une co-gérante de SARL car l’action en responsabilité aurait dû être engagée contre l’ensemble des cogérants et non contre elle-seule.

La Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2023 casse et annule la décision de la cour d’appel et indique que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.

La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article L.223-22 du Code de commerce et rappelle qu’aux termes des deux premiers alinéa de ce texte, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

En conséquence, la pluralité de gérants dans une société ne crée pas un organe collégial, ainsi il y a une possible individualisation des fautes de gestion lorsqu’elles peuvent être imputées à un dirigeant déterminé et à lui seul. Il n’existe pas de présomption de solidarité de responsabilité des co-gérants.

Un cogérant ne peut voir sa responsabilité engagée solidairement que s’il participe à la faute en tant que coauteur. Et même dans cette hypothèse, le demandeur peut n’engager la responsabilité que d’un des coresponsables, à charge pour lui d’assigner ensuite les autres gérants en intervention forcée afin qu’ils soient condamnés.

Le choix de ne poursuivre qu’un gérant, plusieurs gérants ou tous ses gérants ou anciens gérants appartient discrétionnairement à la société, agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou dans le cadre d’une action ut singuli. Ce choix sera souvent guidé par la possibilité pour le demandeur de prouver une faute de gestion contre le ou les gérants poursuivis.

A noter, pour finir, qu’en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif l’article L.651-2 du Code de commerce consacre également une responsabilité individuelle du dirigeant auquel est imputé une faute de gestion.

Cass. com. 25 janvier 2023 n°21-15.772 F-B

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