Refus de désignation d’un expert : l’appel enfin possible !

L’article 1843-4 du Code civil prévoit que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».

Cette impossibilité de contester la désignation d’un expert a fait l’objet d’une jurisprudence ferme et continue.

Ainsi, par un arrêt du 11 mars 2008, la Cour de Cassation a considéré que l’impossibilité d’exercer un recours s’applique tant à l’égard de la décision de désigner d’un expert que celle de refus d’en désigner un.

La Cour de Cassation a également considéré que « cette disposition (ie sans recours possible) s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-12.999).

Dans un arrêt du 25 mai 2022, la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant qu’une décision de refus de désigner un expert en application de de l’article 183-4 du Code civil est dorénavant susceptible d’appel.

Pour justifier sa nouvelle position, la Cour de Cassation précise que « cette unité de régime n'est pas exigée par la lettre du texte et ce n'est que lorsque le président désigne un expert que l'objectif de célérité poursuivi par le législateur commande l'absence de recours ».

Afin de conférer pleine efficacité à ce revirement, la Cour de Cassation modifie également sa position quant aux pouvoirs de la Cour d’appel.

Jusqu’alors, la Cour d'appel ne pouvait désigner l’expert (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 16-25.076 16-25.220).

Dorénavant, la Cour d’appel disposera donc d’un tel pouvoir et pourra désigner elle-même un expert.

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