Pacte Dutreil et perte de la qualité d’animatrice par une holding

L’article 787 B du Code général des impôts prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Cette exonération partielle est notamment subordonnée à un engagement individuel de conservation des titres pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration d’un engagement collectif de conservation desdits titres, dit « pacte Dutreil ».

Dans sa position référencée BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 55, 21-12-2021, l’administration a considéré les sociétés holding animatrices étaient également éligibles à ce dispositif sous réserve notamment du fait  que « l’appréciation de la condition du caractère de holding animatrice d'une holding de groupe s'apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d'engagement réputé acquis (II-A-1-d § 230 et suivants), et doit être remplie jusqu'au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation ».

A toutes fins utiles, il est rappelé qu’une société holding animatrice est définie comme une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (article 966-II du Code général des impôts).

Dans la présente affaire, à la suite du décès du titulaire de parts d’une holding animatrice ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil, sa fille avait demandé le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la holding avait perdu sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai de conservation des parts.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25 mai 2022, ne reprend pas ce raisonnement et casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le bénéfice du « pacte Dutreil » n’est pas subordonné à la conservation, par une holding, de sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts par ses associés. Cette précision sera extrêmement utile aux praticiens.

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