Conseil de surveillance : attention au dirigeant de fait !

Par un arrêt inédit du 1er février 2024, la Cour de cassation a rappelé que les membres du conseil de surveillance ne sont en principe pas affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf à démontrer qu'ils exercent en réalité une fonction de direction.

Dans cette affaire, une société avait été constituée sous la forme d’une société anonyme (SA). Cette société a ultérieurement été transformée en société par actions simplifiée (SAS).  Postérieurement à sa transformation, la société s’est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance. La société a désigné son précédent président directeur général (PDG) en qualité de président du conseil de surveillance.

A la suite d’un contrôle, la société a fait l’objet d’un redressement par l’Urssaf. Celle-ci avait omis d’intégrer à l’assiette des cotisations sociales les rémunérations versées au président et au vice-président du conseil d’administration.

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation du redressement réalisé par l’Urssaf.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation permet de rappeler les critères retenus pour qualifier un dirigeant au sens de l’article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale.

En application de cet article, les dirigeants des SAS sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général.

Or, les membres d’un conseil de surveillance n’ont qu’une seule mission. Ceux-ci sont chargés « de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion ». Par conséquent, les membres du conseil de surveillance ne sont en principe pas affiliés aux assurances sociales du régime général.

Par exception, une telle affiliation peut être retenue s’il est démontré que les membres du conseil de surveillance exercent en réalité une fonction de direction.

En l’espèce, la Cour de cassation a retenu que « malgré la création d'un directoire, les président et vice-président du conseil de surveillance avaient continué à accomplir, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société ».

Le président et le vice-président du conseil de surveillance exerçait des fonctions de direction, pour les motifs suivants :

  • Le directoire devait obtenir l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour accomplir certains actes.Un tel pouvoir « (limitait), à tout moment, l'exercice du pouvoir de décision du directoire » ;
  • Le directoire était composé de deux membres de la famille du président du conseil de surveillance ;
  • Les fonctions du président du conseil de surveillance étaient exercées par l’ancien PDG avant la transformation en SAS ;
  • Le président du conseil de surveillance était détenteur avec son épouse de la majorité du capital ;
  • Le président et le vice-président du conseil de surveillancepercevait une rémunération nettement supérieure à celle du directoire.

Par cet arrêt, la Cour de cassation a adopté une appréciation relativement souple de la direction de fait. La lecture de l’arrêt ne permet pas de déterminer précisément la nature des actes positifs de gestion et de direction de la société qui ont pu justifier la requalification en dirigeant de fait.

Ainsi, une telle solution appelle à une certaine prudence lors de la définition des pouvoirs d’un conseil de surveillance d’une SAS. 

L’équipe du pôle Croissance Externe/Corporate se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.