Délégation de service public : le sort des produits constatés d’avance en fin de contrat

Une décision, vient clarifier, à nouveau le sort des biens à l’issue d’une délégation de service public.

Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (CE, n° 500363, Société Vert Marine), le Conseil d'État apporte une clarification attendue sur le devenir des produits constatés d'avance lors de l'expiration d'une délégation de service public (DSP). 

Les faits 

L'affaire concernait la gestion d'un complexe piscine-patinoire de la commune de Boulogne-Billancourt, confiée par DSP à la société Vert Marine. À l'issue du contrat, un différend est né concernant le sort de 175 187,37 euros de produits constatés d'avance.

Ces produits correspondent essentiellement à des abonnements vendus par le délégataire pour des prestations qui devaient être réalisées après l'expiration du contrat, donc par la collectivité ou le nouveau délégataire. La commune a émis un titre exécutoire pour récupérer cette somme, que la société Vert Marine a contesté.

Le cadre juridique applicable

Les produits constatés d'avance sont définis par le plan comptable général (article 944-48, devenu 1214-48 depuis le 1er janvier 2025) comme des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.

Le contrat de DSP en cause ne prévoyait aucune clause expresse sur le sort de ces recettes à l'expiration du contrat. 

En revanche, il organisait précisément la situation inverse : lors de l'entrée en vigueur du contrat, le nouveau délégataire devait bénéficier des produits issus de l'exploitation dès qu'il en acquérait la responsabilité.

L’analyse de la décision du Conseil d’Etat

Si, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait initialement donné raison au délégataire (TA Cergy, 6 octobre 2022, n° 2010978), estimant qu'en l'absence de clause contractuelle prévoyant un reversement, la société n'était pas tenue de restituer ces sommes, la Haute juridiction administrative renverse cette analyse.

Le Conseil d’Etat affirme qu’en l'absence de stipulation expresse contraire dans la convention, les produits constatés d'avance doivent être reversés par le délégataire à l'autorité délégante à l'expiration de la DSP.

Il fonde sa décision sur une interprétation de l'économie générale du contrat. Il applique un raisonnement en « miroir » : puisque le contrat prévoit qu'en début de délégation, le nouveau délégataire bénéficie des produits d'avance, il est logique qu'en fin de délégation, ces mêmes produits reviennent à l'autorité délégante.

Cette solution repose sur la recherche de la commune intention des parties et sur un principe d'équité : celui qui réalisera les prestations futures doit percevoir les recettes correspondantes. Le délégataire sortant n'a pas vocation à conserver des sommes pour des services qu'il ne rendra pas.Le Conseil d'État s'inscrit dans une jurisprudence constante visant à assurer une certaine équité dans les relations entre délégant et délégataire lors des phases de transition. Cette approche rappelle d'autres décisions relatives au calcul de l'annuité de rachat des concessions, où le juge procède à une interprétation raisonnable du contrat pour déterminer ce qui revient à chaque partie.

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