Réglementation

Urbanisme - Changement de destination – Articulation entre les nouvelles et anciennes catégories de destination

Depuis le 1er janvier 2016, de nouvelles catégories de destination ont été créées en droit de l'urbanisme.

Ainsi, l'ancien article R.123-9 du Code de l'urbanisme mentionnait une liste de neuf destinations, dont celle de commerce et celle d'artisanat.

Désormais, les nouveaux articles R. 151-27 et R. 151-28 du même Code ne prévoient plus que cinq destinations, divisées en sous-destinations. En particulier, la destination « commerce et activités de service » intègre désormais une sous-destination « artisanat et commerce de détail ».

Cependant, l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme prévoit que « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 ».

La question se pose donc de savoir si, dans le cadre d'un PLU faisant toujours application de l'ancien article R. 123-9 du Code de l'urbanisme, les changements de destination d'une construction existante doivent s'apprécier au regard des anciennes catégories de destination ou des nouvelles.

C'est à cette question que répond la Cour administrative d'appel de Paris.

Dans cette affaire, la Ville de Paris s'était opposée à une déclaration préalable déposée en vue de la transformation d'un commerce de boucherie en supérette, avec modification des façades.

Tenant compte de ce que son PLU avait été mis en révision avant 2016, elle estimait que cette demande relevait d'un permis de construire, car elle entraînait un changement de destination entre les destinations artisanat et commerce, telles qu'elles étaient définies par l'ancien article R. 123-9 du Code de l'urbanisme.

La Cour rejette cet argument.

En premier lieu, elle rappelle que l'actuel article R. 421-14 du Code de l'urbanisme ne vise que les nouvelles catégories de destination, en renvoyant aux articles R. 151-27 et R. 151-28 :

« Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : […] c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 »

En second lieu, elle écarte la possibilité de se fonder sur l'ancienne rédaction de cet article R. 421-14, qui renvoyait aux anciennes catégories de destination de l'article R. 123-9.

Elle estime en effet qu'il résulte des termes mêmes de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 qu'il ne concerne que le maintien des règles relatives à l'élaboration et au contenu des plans locaux d'urbanisme, et non le maintien en vigueur des anciennes dispositions de l'article R. 421-14 relatives aux autorisations d'urbanisme.

En conséquence, selon la Cour, l'existence d'un changement de destination doit s'apprécier au regard des nouvelles catégories de destination des articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l'urbanisme, quand bien même le PLU aurait été mis en révision avant le 1er janvier 2016.

Au cas d'espèce, la transformation d'une boucherie en commerce, ne relevait plus, contrairement à ce qu'il en était dans l'état du droit antérieur au 1er janvier 2016, d'un changement de destination, les articles R. 151-27 et R. 151-28 regroupant désormais au sein d'une même destination le commerce et l'artisanat.

Les travaux envisagés ne relevaient pas d'une demande de permis de construire au titre de l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme, contrairement à ce qu'avait estimé la Ville de Paris.

La décision d'opposition à déclaration préalable est donc annulée, de même que le jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande d'annulation de cette décision.

Cour administrative d’appel, Paris, 20 mai 2021, n° 19PA00986