Temps de travail

Forfait annuel en jours : le salarié peut être condamné au remboursement des jours de repos payés

En cas de non-respect par l’employeur des modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail, la convention de forfait en jours conclue est privée d’effet.

Il s’ensuit que le temps de travail du salarié est décompté sur la base de 35 heures hebdomadaires et qu’il peut donc solliciter le paiement d’heures supplémentaires réellement effectuées.

Par un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation considère que « la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu ».

Par conséquent, les sociétés peuvent maintenant solliciter à titre reconventionnel le paiement des jours de repos attribués au salarié.

Quid de l’hypothèse où le salarié parvient à faire tomber le forfait jours sans pour autant apporter suffisamment d’éléments sur la réalité des heures supplémentaires accomplies ? Il sera alors seul condamné au remboursement des jours pris. Ce risque devrait inciter les salariés à plus de vigilance dans leurs demandes, même si la jurisprudence sur la preuve des heures supplémentaires s’est quelque peu assouplie (Soc. 18 mars 2020, n°18-10.919 notamment).

Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2021, pourvoi n° 17-28234, Publié

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