Rémunération

Les cotisations sociales patronales peuvent être exclues de l’assiette de calcul de la rémunération variable

Depuis une décision du 17 octobre 2000 (n° 98-45.669), confirmée à plusieurs reprises (notamment Soc. 14 septembre 2005, n° 03-43.314), la Cour de cassation jugeait que l’assiette de calcul de la rémunération variable ne pouvait pas inclure les charges sociales patronales liées à cette rémunération.

La Cour estimait qu’à défaut, cela reviendrait à faire supporter aux salariés ces charges sociales, ce que prohibait l’article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale.

Dans l’espèce commentée, le contrat de travail d’un salarié prévoyait une commission de 20 % de la marge nette de son secteur, laquelle marge nette était définie à partir de la marge brute déterminée et perçue par l'entreprise pour chaque produit vendu, après déduction de différents frais (voiture, téléphone, etc.) et d'un forfait au titre des charges sociales.

Au regard de sa jurisprudence constante, cette pratique aurait dû être censurée par la chambre sociale.

Cette dernière a toutefois décidé d’opérer un revirement de jurisprudence en validant la clause en question, considérant que « la détermination de l'assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations ».

In fine, si les charges patronales liées au montant de la rémunération variable payé au salarié doivent rester à la charge de l’employeur, ces mêmes charges peuvent être déduites de l'assiette de calcul de la rémunération variable.

Les parties retrouvent donc leur liberté contractuelle dans la fixation des modalités de calcul de la rémunération variable. Reste à rédiger les clauses avec attention !

Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, Publié, Inscrit au rapport annuel