Négociation collective

Un salarié licencié peut-il bénéficier, pour la période précédant son licenciement, des avantages salariaux prévus par un accord collectif signé postérieurement à son licenciement ?

Si les dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail prévoient une application des conventions et accords collectifs à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de l'administration, les partenaires sociaux peuvent décider d’une date d'entrée en vigueur antérieure à leur signature, sous réserve que les stipulations rétroactives soient favorables au salarié.

Une telle application rétroactive n'est toutefois pas sans soulever certaines difficultés, notamment lorsqu'un salarié est licencié avant la conclusion d’un accord allouant des avantages sur une période pendant laquelle il était encore présent dans l’entreprise.

La Cour de cassation prend pour la première fois position et considère, en vertu du principe d’égalité de traitement, que le salarié doit bénéficier des avantages salariaux institués par l’accord collectif de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail – en l’espèce une prime de samedi pour les conducteurs-receveurs-.

Reste à savoir si les partenaires sociaux peuvent convenir dans l’accord de réserver le bénéfice des avantages rétroactifs à ceux toujours présents dans l’entreprise.

La solution pourrait dépendre de la nature de l’avantage considéré, sachant qu’elle a déjà admis que l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée pouvait être soumis à une condition de présence à la date de son échéance (Soc. 3 avril 2007, n°05-45.110).

Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.736, Publié