Inaptitude

Une prime de treizième mois doit être versée au salarié inapte qui n‘est pas reclassé, ni licencié.

Le salarié inapte qui n’est pas reclassé, ni licencié a droit au versement de son salaire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise. En sus de son salaire, l’employeur doit lui verser les primes de treizième mois même si cette prime est conditionnée à la présence du salarié dans l’entreprise.

Cour de cassation, chambre sociale 05 mai 2021, pourvoi n° 19-22.456 (extraits)

Énoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, alors « que le salarié inapte qui n'est ni reclassé ni licencié a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail comprenant l'ensemble des éléments constituant cette rémunération ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne pouvait prétendre à la prime de treizième mois ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut de reclassement par l'employeur ne pouvait s'assimiler à une absence du salarié et quand en toute hypothèse ce dernier pouvait prétendre à l'intégralité de la rémunération qu'il percevait avant le constat de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-4 du Code du travail :

7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, l'arrêt retient qu'il a perçu sa prime de treizième mois en 2013 prorata temporis et que, n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne peut prétendre à la prime de treizième mois.

9. En statuant ainsi, alors que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois, qu'il aurait perçus s'il avait travaillé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.