Élections professionnelles

Demander l’annulation des élections professionnelles avant qu’elles n’aient lieu est possible.

L’action en annulation des élections professionnelles doit être introduite dans un délai de 15 jours suivant cette élection. Toutefois, un syndicat qui demande l’annulation du protocole préélectoral est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée.

C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2021, publié.

Cour de cassation, chambre sociale, 12 mai 2024, pourvoi n° 19-23.428 (extraits)

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

14. Le syndicat CGT des gérants non-salariés fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’élection professionnelle, alors « que si l’article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, fixe une date limite au-delà de laquelle la régularité de l’élection ne peut plus être contestée, il n’interdit pas de formuler le recours dès que l’irrégularité est apparue, même antérieurement à l’élection, en sorte que le syndicat était recevable à solliciter l’annulation de l’élection contestée ; qu’en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, l’article R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause :

15. Il résulte de ce texte, qui prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation, que celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée.

16. Pour déclarer irrecevable la demande d’annulation des élections professionnelles qui se sont tenues en application du protocole d’accord préélectoral contesté, le tribunal d’instance relève que le délai pour contester la régularité de l’élection a commencé à courir à compter du 29 mai 2019 et que le syndicat, qui avait sollicité l’annulation de l’élection dans la déclaration au greffe du 13 mai 2019 alors que le délai pour une telle contestation n’était pas encore ouvert, n’a pas formé de demande d’annulation des élections entre le 29 mai 2019 et le 13 juin 2019.

17. En statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé.