Baux commerciaux
Face au non-paiement des frais de poursuite liés à la délivrance des commandements de payer, le juge des référés ne peut octroyer qu’une provision et non une indemnité d’occupation.
Dans cette espèce, des bailleurs ont donné à bail à une société plusieurs locaux. Face aux non-paiements des loyers, les bailleurs ont délivré à la société preneuse des commandements de payer les loyers, visant la clause résolutoire inscrite aux baux. Bien que les loyers visés aient été payés dans le mois suivant la signification des commandements, les bailleurs ont assigné en référé la société preneuse se prévalant du non-paiement des frais de poursuite dans le délai imparti, justifiant que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi d’une indemnité d’occupation contractuelle.
Par un arrêt du 9 janvier 2020, la Cour d’appel de Grenoble a fait droit aux demandeurs, motivant la société preneuse à se pourvoir en cassation.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au motif qu’en « allouant une indemnité d’occupation et non une provision, la Cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs » a violé l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par cet arrêt, la Cour de cassation livre aux parties un code de conduite à adopter en cas de non-paiement des frais de poursuite suite à la délivrance de commandements de payer. Ainsi, pour que les preneurs évitent que le non-paiement des frais de poursuite engendre l’acquisition de la clause résolutoire, il leur appartient de solliciter judiciairement la suspension de la clause résolutoire et des délais de règlement. A l’opposé, les bailleurs doivent prêter attention à la qualification de leurs demandes et préférer l’octroi d’une provision en lieu et place d’une indemnité d’occupation.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 mars 2021, FS-P, pourvoi n° 20-13.639