Relations contractuelles
Quand le manquement à l’obligation de résultat ne suffit pas à justifier la résolution d’un contrat
Le Tribunal de commerce de Vienne, par jugement du 21 janvier 2021, a rappelé la nécessité de la démonstration de la gravité des manquements pour justifier la résolution d’un contrat.
En l’espèce, la société PREP’SERVICES exerce une activité de gestion et de préparation de parc de véhicules automobiles pour des sociétés spécialisées dans la location de véhicules légers. De son côté, la société DESIRADE est une SSI spécialisée dans la conception et le développement de logiciels informatiques spécifiques pour des applications de proximité.
La société PREP’SERVICES souhaitant dématérialiser son activité, elle s’est rapprochée de la société DESIRADE et lui a communiqué un cahier des charges. Par contrat, la société DESIRADE s’est engagée à livrer le logiciel le 15 septembre 2016 ; la recette de l’application était, quant à elle, prévue le 25 septembre 2016.
Selon la société PREP’SERVICES la version effectivement livrée en septembre 2016 comportait des dysfonctionnements et des incohérences de fonctionnement. Dès lors, la société PREP’SERVICES a commandé des développements de fonctionnalités complémentaires pour la somme forfaitaire de 6.300 euros HT. Selon le nouveau planning, le projet devait être finalisé pour la fin du mois de mars 2017.
Le calendrier n’a pas été respecté du fait de dysfonctionnements ainsi que de nouvelles réclamations et les relations entre les parties se sont dégradées. La société DESIRADE, constatant sa difficulté à satisfaire son client et après avoir corrigé l’essentiel des erreurs, lui a recommandé de s’adresser à un nouveau prestataire plus adapté. La société a ainsi exigé le paiement du forfait de 6.300 euros HT avant de transmettre les codes sources nécessaires.
La société PREP’SERVICES s’est exécutée et a réglé la somme due afin de s’adresser à un nouveau prestataire. Le logiciel et l’application mobile livrés par le nouveau prestataire lui donnèrent entière satisfaction.
La société PREP’SERVICE a alors assigné la société DESIRADE afin de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats avec la société DESIRADE, de la voir condamner à des dommages et intérêt.
Le Tribunal de commerce a commencé par reconnaître que la société DESIRADE avait manqué à son obligation de délivrance d’un produit conforme et que la recette n’avait pas été acquise par le paiement des factures, la recette devant être non équivoque et prononcée contradictoirement.
Toutefois, le Tribunal rappelle que la résolution d’un contrat ne peut être prononcée que si la preuve est rapportée de l’existence de manquements suffisamment graves pour justifier ladite résolution.
Or, le Tribunal constate que la société DESIRADE n’a pas ménagé ses efforts pour corriger les anomalies signalées et qu’une partie des difficultés résultait d’une coopération insuffisante des parties, ainsi que de l’évolution des demandes et atermoiements de la société PREP’SERVICES.
Ainsi, le Tribunal conclut dans son jugement que si les manquements dénoncés ont porté préjudice à la société PREP’SERVICES, ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution des contrats liant les parties. Dès lors, la restitution des factures payées n’est pas prononcée.
Le Tribunal a donc accordé alors à la société PREP’SERVICE uniquement la somme de 8000 euros au titre du préjudice causé par les manquements de la société DESIRADE et de non-respect de son obligation de résultat.
Ce jugement rappelle que si des manquements du prestataire peuvent être démontrés et des préjudices octroyés, le prononcé d’une résolution judiciaire nécessite des manquements d’une gravité suffisante pour pouvoir être prononcée. Une hiérarchie des manquements et des sanctions est toujours à prendre en compte avant toute décision.