Pluralisme : nouvelles conditions de contrôle de l’ARCOM
Le 4 juillet 2025, le Conseil d'État a précisé les contours du contrôle exercé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ci-après « l’ARCOM ») en matière de pluralisme des médias audiovisuels. Cette décision apporte un cadre nouveau aux obligations des chaînes et radios, notamment en matière de représentation politique et de diversité Plusieurs associations ont demandé à l’ARCOM de mettre en demeure plusieurs chaînes de télévision et stations de radio d’inviter des intervenants plus diversifiés afin de donner aux multiples courants de pensée et d’opinion un temps de parole proportionnel à leur poids dans la société française.
Devant le refus de l’ARCOM, le Conseil d’Etat a été saisi.
La compétence limitée de l’ARCOM
Le cadre fixé par la loi du 30 septembre 1986 en matière de pluralisme des courants de pensée et d’opinion impose à l’ARCOM d’apprécier le décompte du temps de de parole des personnalités politiques mais également de veiller à ce que les médias audiovisuels respectent l’exigence légale d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Ces principes doivent en outre se conjuguer à la liberté éditoriale des chaînes de télévision et stations de radio.
Selon le Conseil d’Etat, l’ARCOM doit vérifier qu’il n’existe aucun déséquilibre manifeste et durable au regard de l’exigence d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la programmation d’une chaîne, en particulier pour les programmes d’information et ceux concourant à l’information. Cette analyse doit se faire sur une période suffisamment longue.
Pour autant, l’ARCOM ne peut pas qualifier ou classer les intervenants selon des courants de pensée et d’opinion. L’autorité administrative doit simplement porter une appréciation globale sur la diversité des expressions.
Dès lors, selon le Conseil d’Etat, l’ARCOM n’était pas compétente pour répondre favorablement aux associations puisque la saisine l’aurait conduite à se prononcer d’une part sur le rattachement supposé des participants à des courants de pensée et d’opinion et d’autre part sur le temps de parole qui devrait leur être alloué en proportion du poids de ces courants de pensée et d’opinion dans la société française.
CE 4 juillet 2025, ARCOM, n° 494597.
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