Contentieux des éoliens

De la compétence en premier et dernier ressort

Le contentieux des éoliens vient de donner l’occasion au Conseil d’État d’offrir un éclairage intéressant sur les dispositions de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative.

« Les Cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (…) 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ».

Au cas d’espèce, par une délibération du 13 décembre 2019, la commune de la Côte d’Or avait autorisé une société porteuse d'un projet de parc éolien, à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.

Elle avait, dans cette même délibération, approuvé la division d’une parcelle relevant du domaine privé de la commune et différentes conventions à passer avec cette société pour lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune.

Cette décision a été contestée par la SCEA Ferme de la Puce devant le Tribunal administratif de Dijon qui a saisi le Conseil d’État sur la juridiction compétente.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative et qu’elles ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres.

Puis il rappelle celles de l’article R. 2122-1 du Code général de propriété des personnes publiques qui prévoit que « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».

Il en conclut naturellement que les Cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 précité dès lors qu’elles sont relatives à des projets d’éoliennes terrestres classées au titre de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

Mais il reconnait surtout la compétence de la Cour administrative d’appel pour juger le recours de la SCEA Ferme de la Puce contre la délibération « dès lors qu’elle porte notamment sur l’occupation du domaine public pour la réalisation d’éoliennes ».

La Cour est par voie de conséquence compétente pour l’ensemble des décisions contenues dans la délibération, dès lors qu’il y en a au moins une qui relève de la liste de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative.

Conseil d’État, 5 mai 2021, SCEA Ferme de la Puce, requête n° 448036