PPRT et destruction ou perturbation d’espèce protégée

Il ressort de l’article des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, que le Préfet peut déroger à l’interdiction de destruction ou de perturbation des espèces animales protégées, dès lors que sont remplies trois conditions : l’absence de solution alternative satisfaisante, ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

La question posée à la Cour administrative d’appel de Bordeaux consistait à savoir, pour déterminer si un autre terrain que celui qui avait été initialement envisagé aurait dû être retenu, si le préfet pouvait tenir compte d’un risque identifié dans un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), alors même que le règlement de ce PPRT n’interdisait pas la réalisation du projet.

La Cour administrative a répondu à cette question en estimant que c’était à juste titre que le choix de ne pas exposer, pour l’avenir, le personnel à des risques irréversibles en cas d’accident majeur, pouvait être pris en compte.

Réf. : CAA Bordeaux, 7 févr. 2023, req. n°22BX01324

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