Un bug débugue les limites au droit à la décompilation

Quand un bug débugue les limites au droit à la décompilation

Dans cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait à traiter des questions suivantes :

  • « L’article 5, paragraphe 1, de la [directive 91/250] doit-il être interprété comme permettant à l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur de décompiler tout ou partie de celui-ci lorsque cette décompilation est nécessaire pour lui permettre de corriger des erreurs affectant le fonctionnement dudit programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ce programme ? » ;
  • « Dans l’affirmative, doit-il en outre être satisfait aux conditions de l’article 6 de la directive ou à d’autres conditions ? »

A titre liminaire, il est rappelé que (i) l’article 5 de la directive 91/250 (la « Directive ») prévoit les exceptions aux droits exclusifs de l’auteur de logiciel visés à l’article 4 de la Directive, (ii) l’article 6 de la Directive encadre le droit à la décompilation du logiciel par le licencié.

A la première question, la CJUE répond par l’affirmative en rappelant qu’un acte de décompilation se compose d’un acte de (i) traduction, et (ii) de reproduction du code source. Partant de là, la CJUE relève que :

  • Si l’article 5 de la Directive ne vise pas explicitement l’acte de compilation, cet article comprend bien les actes de traduction et de reproduction d’un logiciel ;
  • La correction d’erreurs affectant le fonctionnement dudit programme participe bien au fait de permettre au licencié d’utiliser un logiciel conformément à sa destination, y compris par correction d’erreurs, objectif visé à l’article 5 de la Directive.

A la deuxième question, la CJUE répond par la négative en estimant que les dispositions de l’article 5 de la Directive prévoient des limites au droit de décompilation, à savoir que (i) le défaut informatique doit affecter la possibilité d’utiliser le programme concerné « d’une manière conforme à sa destination », et (ii) l’acte de décompilation doit être « nécessaire ».

Cependant, la CJUE conclut en précisant que le licencié « n’est en droit de procéder à une telle décompilation que dans la mesure nécessaire à cette correction et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d’auteur sur ledit programme ».

Cour de justice de l’Union européenne, 6 octobre 2021, affaire n° C13/20