Communication d’éléments qualifiés de sous-critères
Par une ordonnance du 12 aout 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé une procédure de passation d’un marché public au stade de l’examen des offres.
Le Tribunal applique la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière selon laquelle :
« Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération.»
Le pouvoir adjudicateur, pour évaluer le sous-critère relatif à la note méthodologique, avait distingué dans le rapport d’analyse des offres cinq items.
Or, ces items n’étaient pas indiqués dans le règlement de la consultation.
Le juge rappelle clairement que d’une part, ces cinq items ne correspondent pas directement aux éléments annoncés dans les documents de la consultation.
D’autre part, ils ne sont pas de simples éléments d’appréciation définis par le pouvoir adjudicateur pour préciser ses attentes au regard de chaque critère, mais des sous-critères du critère « note méthodologique » de la valeur technique des offres.
En conséquence, il s’agit également de critères d’analyse et de sélection des offres.
L’omission du pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats cette décomposition est de nature au stade de l’analyse des offres, à influencer la présentation des offres des candidats ou leur sélection.
Ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, est susceptible d’entrainer l’annulation de la procédure de passation d’un marché public au stade de l’examen des offres.
TA Marseille, référé précontractuel, 12 août 2022, n° 2206200