Marchés publics

Concession d’emplacement dans un marché ou une halle : le contrat public ne peut prévoir de clause portant sur les modalités de révision des droits de place, rappelle le juge judiciaire.

En matière d’emplacement sur les marchés et les halles, le conseil municipal établit le règlement ou le cahier des charges des marchés : création ou transfert d'un marché, fonctionnement général du marché, nombre d'emplacements pour les commerçants, dates et horaires des marchés communaux et tarifs des droits de place.

Ce droit de place est une taxe qui doit être uniforme sur tout le territoire de la commune. Elle peut être appliquée au mètre linéaire occupé ou au mètre carré.

Par un arrêt du 11 mars 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur le régime des concessions dans les marchés et halles.

La première concernait la neutralisation des clauses contractuelles portant sur la révision des droits de place perçus dès lors que cette révision d’une recette fiscale ne relève que la seule compétence du conseil municipal.

Le requérant soutenait que :

  • L’interprétation faite par le Conseil d’État des articles L. 2224-18 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, visant à interdire toute clause de révision des droits de place contenue dans les contrats d’affermage, méconnaît les principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre ;
  • Les articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifiés aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, tels qu’interprétés par le Conseil d’État, portent une atteinte disproportionnée à l’économie des contrats légalement conclus en ce qu’ils s’appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur.

Sans transmission de QPC, la Cour affirme qu’il ressort :

« des articles L. 2224-18 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales définissant le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale, et prévoyant que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, ainsi que de l’article L. 2331-3, b, 6°du même code incluant dans les recettes fiscales de la commune le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, que ce produit présente le caractère d’une recette fiscale de la commune dont seul le conseil municipal peut arrêter les modalités de révision. Dès lors, il ne peut relever de stipulations contractuelles impératives, de sorte qu’il ne peut être utilement invoqué que les dispositions critiquées, telles qu’elles sont interprétées, portent atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre ».

Ainsi, le contrat public ne peut prévoir de clause portant sur les modalités de révision des droits de place.