A69 : irrecevabilité du recours contre la durée de la concession
La construction de l’A69 a amené plusieurs associations à contester la durée du contrat de concession autoroutière, qui était de 55 années, en se fondant sur le fait que ce délai excède ce qui peut être « raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires ».
Pour saisir le juge administratif, les associations se sont fondées sur la jurisprudence Cayzeele, qui consacre la possibilité pour les tiers à un contrat administratif de demander l’annulation des clauses réglementaires devant le juge de l’excès de pouvoir (CE, 10 juillet 1996, n° 138536).
Seules les clauses réglementaires sont attaquables par le tiers à un contrat administratif
Pour être recevables devant le juge administratif, les stipulations contestées doivent toutefois revêtir un caractère réglementaire (organisation et fonctionnement du service, tarification, règles de desserte, etc.) et porter atteinte aux intérêts des requérants (CE, 9 février 2018, Communauté d’agglomération Val d’Europe, n° 404982).
Relatif à l'A69, l’arrêt du 10 juin 2025 vient rappeler que la clause qui fixe la durée et les conditions de résiliation d’une concession autoroutière par le concédant est une clause purement contractuelle, non une clause réglementaire, et qu’un tiers n’est donc pas recevable pour la contester. La requête des associations a ainsi été rejetée.
Contre les clauses contractuelles, est toujours ouvert un recours de pleine juridiction.
Dès lors que la clause est qualifiable de clause contractuelle, seul est ouvert le recours de pleine juridiction qui permet d’en contester la validité, à condition qu’elle soit divisible des autres clauses du contrat (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, n° 358994)
CE, 10 juin 2025, Association Agir pour l’environnement et autres, n° 495479, 495480 et 495481.
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