Procédure de surendettement et dette fiscale

 
La dette fiscale tirée de l’impôt sur le revenu frappant le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, n’est pas une dette professionnelle mais personnelle, justifiant qu’elle puisse être en considération dans la procédure de surendettement.
 
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en application de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
 
En l’espèce, une décision de la commission de surendettement des particuliers a jugé qu’un couple, ayant accumulé des dettes de nature fiscale, devait faire l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
 
La Cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 23 mai 2019 confortant le jugement de première instance, a jugé que l’état de surendettement du couple n’était pas suffisamment caractérisé dès lors que les créances fiscales des époux, ayant pris naissance dans une activité professionnelle occulte de commerce de véhicules, devaient être écartées pour étudier leur situation de surendettement.
 
La Cour de cassation, par un arrêt du 4 novembre 2021, a cassé l’arrêt d’appel au motif que la dette fiscale issue de l’impôt sur le revenu frappant le revenu annuel net global d’un foyer, quelle que soit la source de ce revenu, n’est pas une dette professionnelle mais personnelle qui, ce faisant, doit être prise en considération dans l’état de surendettement des particuliers.
 
Cette solution, bien que favorable aux débiteurs, ne saurait s’appliquer que si les créances fiscales sont nées et exigibles avant la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, en application de la circulaire du 1er avril 2021 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
 
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