Prescription de l’action et TAEG

Le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts pour une erreur affectant le TAEG initiée par un emprunteur professionnel est le jour de la signature du contrat (Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, no 20-15737).

En l’espèce, une société ayant souscrit un crédit immobilier a assigné, avec sa caution, la banque afin que celle-ci soit déchue de son droit aux intérêts.

Les demandeurs arguaient d’une erreur affectant le TAEG du prêt (absence de communication du taux et de la durée de période).

La juridiction de première instance a estimé que leur action était prescrite. Après une décision d’appel en leur défaveur, les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, dans cet arrêt du 2 février 2022, vient confirmer la prescription de leur action.

D’une part, la Cour rappelle que la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts engagée en raison d’une erreur affectant le TAEG court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.

D’autre part, elle précise que la date à prendre en considération pour le calcul de cette prescription, s’agissant d’un emprunteur professionnel, est le jour de la conclusion du contrat de prêt.

Cette solution confirme une position adoptée depuis 2008[1] plus stricte pour l’emprunteur professionnel que pour l’emprunteur profane, pour lequel le point de départ retenu est le jour de la signature uniquement lorsque la seule lecture de l’offre révélait aux emprunteurs les irrégularités l’affectant[2].

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[1] Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-18906 ; Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19452, et Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19905.

[2] Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-26456