Précisions sur la portée du devoir de mise en garde

En l’espèce, une banque avait consenti à une société un prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce en vue de l’ouverture d’un commerce de restauration rapide en franchise. Le dirigeant de la société s’était porté caution pour ce financement.

A la suite de difficultés financières, l’emprunteur et la caution avaient reproché à la banque un manquement à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, notamment au sujet de l’absence de viabilité de l’opération financée.

Après un pourvoi formé par l’emprunteur et la caution contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en leur défaveur, la Cour de cassation confirme la position des juges du fond selon laquelle la responsabilité du préteur ne saurait être engagée si le crédit consenti n’est pas excessif (Cass. com., 29 sept. 2021, n° 19-11959).

En effet, cette dernière rappelle que « l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ».

La Cour en déduit à juste titre qu’en l’espèce, la banque ne disposant pas au moment de l'octroi du prêt d’informations ignorées par l’emprunteur et n'étant pas tenue à une obligation de conseil, celle-ci n'avait pas à se substituer à l'emprunteur pour apprécier la viabilité de l'opération financée.

Le département banque, finance et assurance du Cabinet reste à votre entière disposition pour tout complément d’information.