Mise en garde de la caution : charge de la preuve

Dans un arrêt du 9 mars 2022 (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-16.277, Publié au bulletin), la Cour de cassation rappelle que le fait qu’un établissement financier ait accordé un crédit sans disposer des justificatifs comptables de l'emprunteur ne dispense pas la caution profane qui allègue que la banque était tenue à son encontre d'un devoir de mise en garde, de démontrer qu'à la date de la signature de l’acte de cautionnement, il existait un risque d'endettement généré par l'octroi du prêt, lequel résultait d’une disproportion entre le montant du prêt et les ressources de l’emprunteur.

Dans le cadre de la présente affaire, une banque a accordé un prêt à une société alors que le gérant de la société débitrice a garanti ledit prêt par un acte de cautionnement. La société ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le préteur a poursuivi la caution qui lui a opposé le non-respect de son devoir de mise en garde à son encontre.

En l’espèce, la caution n’a pas rapporté la preuve lui incombant que le prêt objet du litige était inadapté à la situation financière de l'emprunteur ou à ses propres capacités financières. Ainsi, les juges du fond ont constaté que la caution, président de la société, n'avait produit aucun document comptable de sa société ou autre justificatif financier, que les mensualités du prêt litigieux avaient été honorées jusqu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire et estimé qu'il ne pouvait pas être considéré que l'engagement de la caution était inadapté à ses capacités financières, compte tenu du patrimoine dont elle avait fait état au moment de l’engagement.

Le devoir de mise en garde à l’égard de la caution profane était jusqu’alors une création purement prétorienne. La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 a transposé cette solution jurisprudentielle dans le nouvel le nouvel article 2299 du Code civil avec quelques nuances.  D’abord, la mise en garde ne porte plus que sur les capacités financières du débiteur principal. Ensuite, le non-respect de cette obligation est désormais sanctionné par une déchéance du créancier de son recours contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Enfin, et c’est l’innovation la plus importante, le devoir de mise en garde profite à toute caution dès lors qu’elle est une personne physique.

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