La prescription de l’obligation principale garantie peut être opposée par la caution
Par une décision rendue le 20 avril 2022 (Cass. 1ère civ., 20 avr. 2022, n°20-22.866), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en affirmant que la prescription de l’obligation principale prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation constitue une exception inhérente à la dette, et non plus personnelle à l’emprunteur, permettant dès lors à la caution de s’en prévaloir.
Dans cette l’espèce (régie par les textes antérieurs à la réforme du 15 septembre 2021), un établissement bancaire avait consenti un prêt garanti par une caution personne morale. Les juges du fond rejettent la demande en paiement formulée par la banque contre cette dernière au motif que l’emprunteur s’étant prévalu de la prescription biennale de son obligation à l’égard de la banque, la dette est éteinte à l’égard de la caution également.
Par un arrêt particulièrement didactique et une substitution de motif de pur droit, la Première chambre civile rejette le pourvoi en opérant un revirement de jurisprudence.
Si elle avait autrefois jugé que la caution ne pouvait se prévaloir de la prescription de l’obligation principale (Cass, 1ère Civ, 11 déc. 2019, n°18-10909), elle affirme désormais que cette prescription étant une exception inhérente à la dette, la caution peut tout aussi bien s’en prévaloir.
Une telle décision incite à une plus grande vigilance dans les poursuites qui peuvent être engagées à l’égard d’une caution dans le cadre d’un emprunt garanti.
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