Devoir de mise en garde et emprunteur averti

Il est de jurisprudence constante que le prêteur ne doit de mise en garde qu’à l’emprunteur non averti.

A ce titre, la Cour de cassation estime que lecaractère averti d’un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux (Cass. Com., 11 avril 2018, n°15-27133).

Dans une récente décision, la chambre commerciale a été amenée à préciser les contours de cette notion.

En l’espèce, l’emprunteur reprochait à la Cour d’appel de n’avoir pas assez caractérisé sa qualité d’averti en n’établissant pas qu’il aurait eu des connaissances financières et une expérience des mécanismes d’endettement. Or la Cour de cassation affirme à ce titre qu’un tel degré de qualification n’est pas nécessaire, dès lors que l’emprunteur averti est « celui ayant acquis lui-même une expérience professionnelle et une connaissance certaine du monde des affaires » (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, n°19-24436).

En reprenant ainsi une formule régulièrement énoncée par les juges du fond, la Cour de cassation semble entériner une conception souple de la notion d’emprunteur averti, lequel n’a pas à avoir de compétences spéciales.

Par ailleurs, l’arrêt rappelle qu’une demande en dommages et intérêts doit être introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a pris conscience de l’inadéquation du contrat à ses besoins. Or en l’espèce le recours exercé était bel et bien tardif.

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