Ordonnance du 22 avril 2020 : Synthèse des mesures d’urgences relatives à l’activité partielle

L’ordonnance n° 2020-46 du 22 avril 2020 (JO du 23 avril 2020), vient compléter l’arsenal des mesures prises depuis le début de l’état d’urgence sanitaire : outre les modifications apportées au dispositif d’activité partielle détaillées ci-dessous, l’ordonnance apporte des précisions au régime des AT/MP, à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les associations et les fondations, et au compte professionnel de prévention.

  1. REGIME SOCIAL DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE

L’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit désormais un régime social particulier lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur (conformément à un accord collectif ou à une décision unilatérale), est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (article 5).

Dans cette dernière hypothèse, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est désormais assujettie aux contributions sociales et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

La nouvelle ordonnance vient ainsi compléter l’article 11 de l’ordonnance du 27 mars 2020, en introduisant une exception au principe général de non assujettissement aux cotisations de l’indemnité complémentaire (à la seule exception de la CSG/CRDS).

Cette nouvelle disposition s’applique pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mai 2020.

A ce jour, ni les QR ni le site de l’URSSAF n’ont été mis à jour.

  1. PRECISION SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES STRUCTURELLES

L’ordonnance modifie également les règles jusqu’alors prévues en matière de prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle (article 8), en ajoutant un article 1bis à l’ordonnance du 27 mars 2020.

Désormais, les heures supplémentaires structurelles (convention individuelle de forfait en heures ou accord collectif) sont prises en compte pour la détermination des heures indemnisées, à la condition toutefois que la convention de forfait ait été conclue avant le 23 avril 2020.

Là encore, les QR n’ont pas été mises à jour.

  1. LA POSSIBLE INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Ladite ordonnance ouvre la possibilité d’individualiser l’activité partielle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour « assurer le maintien ou la reprise de l’activité ».

Ainsi, l’activité partielle peut concerner une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle; une répartition différente des heures travaillées et non travaillées peut également s’appliquer (article 8 venant modifier et compléter les articles 6 et 10 de l’ordonnance du 27 mars 2020).

Cette individualisation doit cependant être prévue :

  • Soit par accord d’entreprise ou à défaut d’un accord de branche ;
  • Soit par décision unilatérale après avis favorable du CSE

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE doit notamment déterminer :

  • les compétences identifiées comme nécessaire au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  • les critères objectifs permettant de justifier la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition des heures travaillées et non travaillées ;
  • les modalités et la périodicité (ne pouvant être inférieure à trois mois), de réexamen périodique des critères objectifs précités afin de tenir compte de l’évolution ;
  • les modalités particulières de conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Ces accords et décisions cesseront de produire effet le 31 décembre 2020.

Un point de vigilance : l’activité partielle pourrait-elle être toujours imposée aux salariés protégés en cas d’individualisation ? une modification est apportée à l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars : l’accord du salarié n’est pas requis dès lors que l’activité partielle « affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé ».

  1. UN DECRET A PARAITRE SUR LES DELAIS DE CONSULTATION DU CSE

Enfin, l’article 9 de l’ordonnance prévoit la possibilité de réduire les délais d’information et de consultation du CSE sur les décisions de l’employeur liées à la crise sanitaire ainsi que les délais en matière d’expertise réalisées à la demande du CSE, par décret.

Il faudra donc être vigilant sur la modification à venir de ces délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

 

Pour plus d’informations, contacter lduhamel@cloix-mendesgil.com