Conséquences du Covid 19 sur les baux commerciaux et professionnels – Fiche à jour au 21/04/2020

Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 modifiant l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la propagation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période prévoyait expressément que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses de déchéance, lorsqu’elles avaient pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, étaient réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai expirait au cours de l’état d’urgence sanitaire majoré d’un mois et qu’elles ne pourraient prendre effet qu’un mois après cette période (durée de l’état d’urgence + 1 mois), soit dans le délai de deux mois après la fin de l’état d’urgence, si le débiteur n’avait toujours pas exécuté son obligation.

 

Par ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 (article 4), le gouvernement est venu modifier la date à laquelle ces clauses et astreintes reprendront leurs cours ou leurs effets. Le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois, mais limité à la seule durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire que le report est équivalent au nombre de jours compris entre le 12 mars 2020 ou la date à laquelle l’obligation est née et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. 

 

Ex : le locataire d’un bail commercial n’a pas procédé au règlement de son loyer le 1er février 2020. Son bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2020. Ce commandement prévoit un délai d’un mois pour régulariser la dette, soit jusqu’au 20 mars 2020. Or, depuis le 12 mars 2020, le cours de cette clause résolutoire se trouve suspendu en raison de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. En vertu de cette nouvelle ordonnance, la prise d’effet de cette clause résolutoire se trouve donc reportée de 8 jours à compter de la fin de la période protégée (durée de l’état d’urgence + 1 mois).

 

Par ailleurs, le rapport au Président de la République concernant cette nouvelle ordonnance prévoit expressément la faculté pour les parties au contrat « d’écarter l’application de l’article précité par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l’impact de la crise sanitaire sur les conditions d’exécution du contrat » voire de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article.