Dans une décision du 2 décembre 2021 (n°2021-063), l’Autorité de régulation des transports (ART) se prononce sur des demandes de test d’équilibre économique concernant la liaison Paris – Lyon à la suite de la notification de la société SNCF Voyageurs ainsi que de la société Railcoop pour les liaisons suivantes :

  • Strasbourg – Clermont-Ferrand,
  • Saint-Étienne – Thionville,
  • Grenoble – Thionville et
  • Le Croisic – Bâle à la suite

Ces services sont des services ferroviaires librement organisés dont la mise en service peut être conditionnée à une autorisation de l’Autorité de régulation des transports.

En effet, en principe, les entreprises ferroviaires ont, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, un droit d’accès à l’ensemble du réseau ferroviaire (article L.2122-9 du Code des transports) sauf interdiction ou restriction prévue à l’article L.2133-1 du Code des transports.

Cette dernière disposition prévoit que l’ART peut limiter ou interdire l’exercice le droit d’accès susvisé aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de départ donné et une destination donnée si « l’exercice de ce droit est susceptible de compromettre l’équilibre économique d’un ou de plusieurs contrats de service public couvrant le même trajet ou un trajet alternatif ».

Aussi, la Région Bourgogne-Franche-Comté (BFC), autorité organisatrice des services ferroviaires régionaux de voyageurs, a saisi l’ART afin qu’elle mesure l’impact des nouveaux services ainsi envisagés respectivement par la société SNCF Voyageurs et par la société Railcoop sur la convention de service public de transport ferroviaire régional qu’elle a conclue avec SNCF Mobilités (aujourd’hui SNCF Voyageurs) pour la période 2018-2025.

Pour analyser cette demande, l’ART réalise un test de l’équilibre économique en suivant principalement les cinq étapes suivantes :

  1. Vérification du champ d’application
  2. Vérification de la conformité du périmètre retenu par le requérant : l’analyse de l’impact du service notifié sur le contrat de service public soit réalisée au regard du contrat de service public en général et pour l’ensemble de sa durée.
  3. Analyse de la substituabilité entre le service conventionné et le SFLO ;
  4. Évaluation chiffrée du risque d’incidence financière considérable ;
  5. Appréciation des bénéfices pour les usagers et des bénéfices sociaux.
  1. Vérification du champ d’application : condition remplie

Le test de l’équilibre économique suppose de vérifier que les SFLO (services ferroviaire librement organisés) notifiés comprennent des services similaires à ceux prévus au contrat de service public de la Région.

C’est le cas en l’espèce.

  • Vérification de la conformité du périmètre retenu par le requérant : correctif apporté par l’ART

L’ART rappelle que cette condition implique que l’analyse de l’impact des SFLO sur les services conventionnés soit réalisée au regard du contrat de service public en général et sur l’ensemble de sa durée. Il ne s’agit donc pas de mesurer l’impact des SFLO ni sur les seuls services conventionnés similaires ni sur une seule année.

Concrètement, la Région a transmis une étude intégrant une estimation du report de voyageurs et de l’incidence financière associée rapportée au périmètre de recettes de la ligne pour l’année en cause.

L’ART a pu cependant procéder aux correctifs nécessaires pour assurer la suite du test.

  • Analyse de la substituabilité entre le service conventionné et le SFLO

Cette étape a pour objet d’évaluer le report de voyageurs du service public conventionné vers le SFLO.

Pour considérer que les services sont substituables, l’ART rappelle que les critères pouvant être étudiés sont les suivants :

  • Les temps de parcours proposés
  • Les horaires ;
  • Les fréquences journalières et hebdomadaires de chacun des services
  • Le nombre et la proximité des arrêts
  • Le nombre de correspondances
  • Le niveau de capacité théorique de l’offre

La Région BFC s’est fondée sur les critères suivants :

  • L’offre proposée par origine ou destination commune avec le SFLO en incluant avec au plus une correspondance
  • Le temps de parcours proposé
  • Les horaires :
    • la proximité des horaires du service librement organisé et des horaires du service conventionné : les services sont considérés par l’AOT comme concurrents s’ils sont proposés à plus ou moins une heure l’un de l’autre.

L’ART considère que cette démonstration est peu documentée.

  • l’amplitude des horaires ;
    • la pertinence des horaires pour les usagers fréquents et, en particulier, pendulaires (effectuant des allers-retours dans la journée ou des trajets domicile-travail).

Sur cette base, la Région BFC a identifié les services en concurrence avec les différents SFLO notifiés par les entreprises intéressées.

Pour estimer ensuite le report du nombre de voyageurs, la Région a distingué les voyageurs avec ou sans abonnement (occasionnels).

A défaut de données statistiques, la Région BFC a estimé que le report était nul pour les voyageurs avec abonnement mais total pour les autres voyageurs (billets à l’unité).

  • Evaluation chiffrée du risque d’incidence financière

Ce risque est évalué en deux temps. Dans un premier temps, il s ‘agit d’évaluer

les seules pertes potentielles de recettes avec le montant des concours publics à la charge de l’AOT.

Dans un deuxième temps, si cette incidence financière est « non négligeable », d’autres éléments sont pris en compte telles que les économies de coûts.

Il est intéressant de noter que l’autorité se prononce sur la base des éléments fournis par la Région mais peut y apporter des corrections en cas de sous-estimation ou sur-estimation de l’incidence financière réalisée par la Région.

Selon les calculs de la Région, rectifiés par l’ART, au global, l’incidence financière provoquée par l’arrivée de l’ensemble des nouveaux SFLO représenterait 1,62 % du total des contributions financières de l’AOT. Pour l’ART, cette incidence ne peut être qualifiée de « considérable ».

En l’absence d’incidence financière considérable, l’Autorité considère qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre l’étape n°5 de la méthode d’analyse.

En revanche, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2018/2175  20 novembre 2018 établissant la procédure et les critères pour l’application du test de l’équilibre économique conformément à l’article 11 de la directive 2012/34/UE, et au point 76 des lignes directrices (décision n° 2019-032 du 6 juin 2019 de l’ART), l’Autorité a pris en considération les incidences potentielles des SFLO projetés « sur les performances et la qualité des services ferroviaires, d’une part, et sur la planification des horaires des services ferroviaires, d’autre part ».

Néanmoins, sur ce dernier point, après consultation de SNCF Réseau, il s’est avéré que les informations capacitaires disponibles n’étaient pas nécessairement représentatives de la réalité à venir alors que la phase de pré-construction est toujours en cours à date. Par ailleurs, la société SNCF Réseau a également indiqué qu’« [i]l est difficile pour le gestionnaire d’infrastructure d’évaluer les incidences d’un nouveau service sur l’utilisation des capacités sans étude d’exploitation poussée » mais qu’en l’état « [d]e manière générale, SNCF Réseau n’identifie pas de difficulté majeure ». Dès lors, l’Autorité n’émet pas de réserves quant aux effets prévisibles de la mise en exploitation des nouveaux SFLO sur les performances ou la planification des services conventionnés.

En définitive, l’ART accorde les droits d’accès demandés aux entreprises SNCF Voyageurs et Railcoop pour les liaisons susvisées. Dans une autre décision du même jour, l’ART s’est prononcée sur une demande de test de l’équilibre économique de la région Normandie pour les SFLO notifiés par la société Railcoop pour les liaisons entre Nantes-Lille et Massy-Brest (n°2021-062). Le droit d’accès a également été accordé.

Le Cabinet CLOIX & MENDES-GIL a été retenu par Hauts-de-Seine Habitat, premier bailleur social du département avec une offre locative de plus de 45 000 logements répartis dans 34 communes des Hauts-de-Seine.

En remportant le lot « droit civil et gestion locative », notre cabinet assoit encore davantage son expertise en matière d’habitat et de logement social et se distingue comme un partenaire privilégié des OPH / ESH.

Le Cabinet recherche un(e) collaborateur (trice) (0 à – d’un an d’expérience) pour renforcer son pôle Droit public des affaires (H/F).

France Métropolitaine / Outre-mer / Afrique (Déplacements réguliers à prévoir)

Conseil (70%) et contentieux (30%) en droit public, droit public des affaires, droit des contrats publics pour clientèle majoritairement de personnes publiques et institutionnels.

Maîtrise suite MS exigée y compris PPT et Xl

Grande maîtrise écrite et esprit d’équipe requis

La digitalisation de la relation client est un mouvement de transformation qui s’intensifie. Dans ce cadre, l’un des risques principaux est de porter atteinte à l’image de l’entreprise.  

La digitalisation de la relation client nécessite une vigilance technique, économique. Mais également juridiques.

Les impacts sont intégrés à la stratégie globale de l’entreprise. Les dernières études statistiques le montrent.

La nécessité d’intégrer dans cette stratégie une démarche raisonnée et objective se fait fortement sentir auprès des directions juridiques. La sécurité juridique et l’efficacité sont en effet les conditions de réussite commerciale de tels projets.

Il passe par trois étapes de contract management : stratégie, implémentation, exécution.

La définition de la stratégie juridique de digitalisation de la relation client

Présentation de la phase

La direction juridique est lors de cette phase, en étroite collaboration avec les directions commerciales, informatiques et administratives et financières.

Le Chief digital officer (CDO) devra évidemment être impliqué (s’il existe).

L’objectif est de comprendre le besoin précis de l’entreprise pour le traduire juridiquement. Le coût et le délai seront les variables d’ajustement du besoin.

Dans cette stratégie, trois paramètres techniques du besoin sont pris en considération.

Le périmètre de la digitalisation de la relation client (paramètre n°1), en termes de :

  • produits et services – un, quelques-uns, tous ;
  • zones géographiques – digitalisation monde, Europe, France, etc.) ;
  • domaines : services vente, services après-vente.

Les techniques de digitalisation de la relation client (paramètre n°2) :

  • développement d’une application « maison » ;
  • utilisation d’un CRM simple ou plus avec exigences spécifiques intégrées ;
  • chatbot, messagerie instantanée, newsletter, emailing, hotline assistée par ordinateur (téléassistance, accès à distance pour les produits etc.);
  • signature électronique…

Le client devra prendre en considération les question de sécurité informatique (paramètre n°3).

De plus, les canaux de vente et parcours clients existants et nouveaux seront, en général, mis en cohérence. Ceci implique de tenir compte des contrats existants et de la possibilité d’y mettre un terme dans un délai compatible avec le projet.

Le client rédige un cahier des charges, clair et précis (surtout en cas de projet complexe).

Ce cahier des charges évoquera notamment les grandes lignes directrices de la digitalisation recherchée, un descriptif des applications à réaliser, les spécifications (qui serviront de référentiel de conformité) et les garanties [1].  

Il est important de noter que la cause des défaillances des systèmes commandés est souvent lié à son absence.

La direction juridique dans la stratégie de digitalisation de la relation client

La direction juridique est un pilier lors de cette phase.  

Elle définit avec les autres départements de l’entreprise les prérequis juridiques (pénalités, garanties, condition de recette, forme du contrat) et techniques pour rechercher les bons prestataires candidats.

La direction juridique définit dans ce cadre, précisément les contrats informatiques à prévoir. En effet, de très nombreux contrats spécifiques existent dans ce domaine : licence, maintenance, hébergement, intégration. Ils intègrent chacun des obligations bien spécifiques dont il s’agit de tenir compte.

Ces prérequis tiendront compte également de la méthode à mettre en œuvre (classique, agile…).

La direction juridique, lance un chantier dans le domaine de la protection des données à caractère personnel est également. La priorité est conforme à l’obligation de protection dès la conception de l’article 25 du RGPD.

La démarche à mettre en place pour assurer aux services à venir une conformité optimisée en termes de données à caractère personnel est définie.

Et en matière de sécurité juridique il s’agira de tenir compte des nombreux critères fondamentaux de sécurité informatique. Ils se fondent notamment sur des normes. ISO 27001 : 2013 et ISO 27002 : 2013 pour le management de la sécurité de l’information. Cobit 5 pour la méthode. Les recommandations de la CNIL et ANSSI sont également à prendre en compte.

La rédaction d’un glossaire des termes techniques du projet est importante. Il permet d’assurer une compréhension unifiée entre les membres des équipes des différentes directions.

La direction juridique dans le projet d’implémentation des contrats de digitalisation

La négociation des contrats

La direction juridique pourra identifier les premiers risques juridiques afin de négocier les contrats, dès ce stade. Ces risques dépendent des prestations commandées. Un dossier de négociation intégrant ces risques peut alors être constitué.

Il convient d’envisager différentes modalités et méthodes de négociation en fonction des types de contrats en cause. La direction juridique pourra mettre en place des méthodes de contract management à ce stade (dossier de négociation, définition d’une stratégie de négociation).

Les négociations de ces contrats tiennent compte, en plus des éléments fondamentaux génériques :

  • des éléments techniques à annexer au contrat afin de les intégrer en tant que référentiel de conformité ; et les clauses liées, obligeant le prestataire ou le client ; par exemple, les KPI de satisfactions clients, de conversion, de référencement, de productivité hotline peuvent faire l’objet d’une clause spécifique ;
  • les clauses de protection des données personnelles ;
  • le plan d’assurance sécurité permet d’assurer la sécurité des prestations mais également des services fournis seront d’une forte aide.

Ces éléments parmi d’autres (gestion des pénalités, garanties, calendrier impératif, recette) sont fondamentaux pour une exécution sereine du contrat.

La protection des données personnelles

Il convient, à ce stade, de mettre en œuvre toutes les actions de conformité définies lors de l’étape précédente.

La direction juridique et le suivi de l’exécution des contrats de digitalisation de la relation client

L’exécution du projet de digitalisation de la relation client passe par un suivi en phase de build comme en phase de run.

Le suivi de l’exécution en phase build

En phase de build par la gestion de l’implémentation du contrat. Le reporting des réunions est important. De même pour le suivi des livraisons en conformité avec les éléments contractuels définis au préalable.

La direction juridique doit s’assurer de la conformité des événements d’exécution du contrat avec le référentiel contractuel et utiliser pour cela tous les outils existants et définis dans le cadre de la politique de contract management : RACI, PAQ/PQP, gouvernance du projet.

Le suivi de l’exécution en phase run

En phase de run, sur l’aspect projet stricto sensu, la direction juridique doit suivre régulièrement l’exécution. Notamment par le biais d’un registre mis en place pour suivre les difficultés afin de faire efficacement les réclamations pertinentes auprès des prestataires.

Sur l’aspect RGPD le maintien en conformité opérationnel des actions accomplies, en relation étroite avec le DPO s’il est nommé,.    

L’absence de gestion de preuve des entreprises dans le cadre des projets de digitalisation qui échoue est très préjudiciable. Un dossier de gestion des griefs et un dossier de preuve mis à jour presque quotidiennement permettront de l’éviter.


Ces actions fondamentales doivent donc permettre de prendre le projet de digitalisation de la relation client par le bon angle. Elles assurent une sécurité juridique pour laquelle Cloix Mendès-Gil peut apporter son assistance.

[1] Un conseil technique extérieur ou un CDO le cas échéant pourra rédiger ce document.

Toute l’équipe du cabinet Cloix Mendès-Gil est heureuse de vous souhaiter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 !

Le Cabinet Cloix – Mendès-Gil a été retenu pour accompagner Ile-de-France Mobilités sur le volet juridique de la gestion de la future ligne 18 du métro dans le cadre du Grand Paris. Cette ligne reliera Versailles et l’aéroport d’Orly via le pôle d’Orsay, et sera opérationnelle en 2026. Notre Cabinet se réjouit d’accompagner, sous la direction de Mes Cloix et Ranjineh, ce développement important de l’infrastructure des transports de l’Ile-de-France et renforce son rôle dans les grands projets ferroviaires et guidés. Rendez-vous à bord en 2026 !

Le Cabinet a été retenu pour la représentation en justice et le conseil juridique de la Métropole Nice Côte d’Azur et la ville de Nice en Urbanisme.

Le Cabinet recherche un(e) collaborateur (trice) (0 à 2 années d’expérience) pour renforcer son pôle contentieux commercial et droit bancaire.

Activité : contentieux du crédit et droit bancaire (particuliers et entreprises).

Profil : MASTER 2 impératif : Droit bancaire et du crédit, droit des contrats, droit des affaires.

Autonome, mobile, forte activité plaidante en Ile-de-France.

  • Années d’expérience professionnelle : 0 à moins d’1 an
  • Date d’entrée en poste : Janvier/février
  • Niveau d’anglais demandé : Usuel

Occupation irrégulière du domaine public routier en raison de travaux en partie autorisés

Dans son arrêt du 20 décembre 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille a abordé le problème délicat de la conservation du domaine public routier occupé [1] par le résultat de travaux autorisés, du moins en partie, par l’autorité administrative.

Le premier point à régler était celui de la compétence juridictionnelle, puisque la répression des infractions relatives à la conservation du domaine public routier relève du juge judiciaire. La Cour considère implicitement mais nécessairement, que la contestation du refus du Maire de mettre en demeure les occupants de libérer le domaine public et de constater l’infraction par un procès-verbal, relève du juge administratif.

Ensuite, après avoir observé que les travaux en cause faisaient obstacle à la commodité du passage et empêchaient ainsi la desserte correcte de plusieurs habitations, la Cour a considéré que c’était à tort que le Maire avait refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. Ce faisant, la Cour n’a pas fait de de distinction selon que les travaux avaient été ou non préalablement autorisés.

Réf. : CAA Marseille, 5e ch., 20 déc. 2021, n° 20MA00303

[1] Le département Urbanisme / Aménagement du territoire assiste ses clients sur ce thème.

Par un arrêt du 10 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt fondant un licenciement sur des images de vidéosurveillance au motif que la finalité n’avait pas été portée à l’attention des salariés.

Présentation de l’affaire

Une pharmacie mahoraise avait mis en place un système de vidéosurveillance en informant ses salariés, par l’intermédiaire d’une note interne, que ce traitement de données vidéo [1] avait une finalité de « sécurité et la prévention des atteintes aux biens et aux personnes ».

Sur la base d’images issues de ce système, une salariée a été licenciée pour faute et s’est pourvue en cassation.

Cet arrêt est l’occasion, pour la Cour de cassation, de rappeler les conditions de mise en œuvre de la vidéosurveillance, qui déterminent la possibilité d’en utiliser les images contre des salariés dans une procédure de licenciement :

  • les salariés doivent être informés de l’identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l’existence des droits inhérents à ces traitements, ainsi que des modalités d’exercice de ces droits ;
  • le comité d’entreprise doit être informé et consulté ;
  • l’employeur doit respecter les délais de conservation prescrits (un mois).

Dans cette affaire, l’employeur avait respecté la quasi-totalité de ses obligations, sauf une.

Il avait informé les salariés du traitement qu’il mettait en œuvre. Néanmoins, la finalité du traitement était présentée comme visant à assurer la « sécurité et la prévention des atteintes aux biens et aux personnes ».

L’employeur ne les avait pas informés que ces données pourraient être traitées à des fins de surveillance des salariés.

En l’absence d’information des salariés sur le traitement à des fins de surveillance, l’employeur ne peut donc pas utiliser les données dans le cadre d’une procédure de licenciement.

Prévoir les hypothèses de traitement des données de vidéosurveillance

Les entreprises doivent donc prévoir en amont l’ensemble des hypothèses (légitimes) de traitement des données de vidéosurveillance afin de garantir leur opposabilité.

Les départements relations sociales et Droit du travail et Contrats informatiques, données et conformité du Cabinet interviennent de concert afin de mettre en œuvre ces réglementations croisées et anticiper ces problématiques.


[1] et donc un traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des données