Les occupants d’un pavillon se plaignent de troubles anormaux de voisinage consistant en des infiltrations en provenance du pavillon voisin remontant à 1997 et 2005. Ce dernier a fait l’objet d’une vente immobilière en 2007.

Après avoir été assignés par les voisins victimes des infiltrations, les nouveaux propriétaires ont appelé en garantie les vendeurs.

La question qui se pose est la suivante : en cas de vente d’un immeuble à l’origine de troubles anormaux de voisinage, qui du vendeur ou de l’acquéreur est responsable à l’égard des tiers victimes dudit trouble ?

En appel, la Cour condamne les acquéreurs en leur qualité de propriétaires de l’immeuble à l’origine de troubles anormaux de voisinage à indemniser leurs voisins.

Les acquéreurs condamnés ont formé un pourvoi en arguant du fait qu’il revenait au vendeur d’être tenu responsable de troubles anormaux de voisinage causés par l’immeuble vendu avant la cession, les infiltrations ayant débuté antérieurement à la vente intervenue.

Par arrêt du 16 mars 2022 (C. Cass, Civ 3e, 16 mars 2022, pourvoi n°18-23.954), la Cour de Cassation a expressément rappelé que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit ».

Ainsi, en cas de troubles anormaux de voisinage, le tiers victime peut engager librement la responsabilité de la personne, propriétaire du bien, dont la responsabilité est retenue de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer de faute de sa part. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, sans faute, rattachée à la chose et non à la personne.

L’équipe immobilière se tient évidemment à votre disposition pour vous assister sur une telle problématique et vous accompagner dans vos démarches et éventuelles procédures judiciaires si nécessaire.

La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a réformé le statut d’entrepreneur individuel, impactant en conséquence la cession de son bail commercial.

En effet, le nouvel article L.526-22 du Code de commerce marque nettement la séparation entre ses patrimoines personnel et professionnel lorsqu’il dispose que les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

Le nouvel article L.526-27 du même Code autorise l’entrepreneur individuel à céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit ou apporter en société, l’intégralité de son patrimoine professionnel.

Ces nouvelles dispositions, favorables à l’entrepreneur individuel, bouleversent ainsi le régime des baux commerciaux dès lors que son patrimoine professionnel peut être composé d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail commercial.

En conséquence, le législateur n’a pas manqué de modifier l’article L.145-16 du Code de commerce pour élargir la prohibition des clauses interdisant la cession des baux commerciaux tant à l’acquéreur du fonds de commerce, qu’à son entreprise ou qu’au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.

Ainsi, le nouvel article L.145-16 du Code de commerce, qui entrera en vigueur le 15 mai 2022, dispose que :

« Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. »

Si le législateur s’est montré protecteur envers l’entrepreneur individuel, il ne s’est pas positionné quant à l’articulation entre les clauses relatives à la cession de bail et celles relatives au transfert universel de patrimoine, de sorte que les juridictions pourraient être amenées à se positionner sur le sujet.

Le département opérations et gestion immobilière du Cabinet ainsi que l’équipe du pôle Croissance Externe/Corporate se tiennent évidemment à votre disposition pour vous assister sur une telle problématique et vous accompagner dans vos démarches et éventuelles procédures judiciaires si nécessaire.

Le 10 février 2022, la CNIL a mis en demeure l’éditeur d’un site Internet de stopper son utilisation de Google Analytics.

Cette décision fait suite à une sanction similaire prise par l’autorité autrichienne de protection des données personnelles, initiée par l’association NYOB.

Le constat est clair : si vous utilisez Google Analytics, vous enfreignez la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

Nos explications :

1. Google Analytics = Transfert de données personnelles aux USA

Tout d’abord, les données collectées par cet outil constituent des données à caractère personnel, qui permettent d’identifier un individu précis, et sont donc soumises au RGPD.

Nous avions déjà évoqué cela lorsque la CNIL a condamné Google à une amende de 150 millions d’euros pour des manquements à la réglementation cookies.

Par ailleurs, lorsque vous faites appel à Google Analytics sur votre site Internet, les données sont nécessairement transférées aux USA, contrairement à d’autres entreprises qui hébergent les données au sein de l’UE pour les résidents européens

2. Quelle réglementation pour le transfert de données hors UE ?

Tout transfert de données en dehors de l’UE doit ainsi obéir à un régime strict décrit aux articles 44 et suivants du RGPD et ne peut être effectué qu’en contrepartie de la garantie que le traitement sera effectué avec un niveau d’exigence important.

Un tel niveau d’exigence est notamment satisfait en cas de transfert :

Vers un pays bénéficiant d’une décision d’adéquation : les autorités ont comparé la réglementation européenne et celle du pays en question et ont jugé qu’elle était suffisamment protectrice, ou

En contrepartie de garanties appropriées telles que l’adoption de règles d’entreprise contraignantes (binding corporate rules) validées par les autorités ou la conclusion d’un contrat contenant des clauses contractuelles types par lesquelles le destinataire des données s’engage à respecter des règles précises.

3. Et pour les USA en particulier ?

  • 3.1 Privacy Shield : levée du bouclier

Pour transférer des données personnelles aux USA, il existait une voie royale jusqu’en 2020 : le transfert était valide dès lors que l’entreprise destinataire adhérait au Privacy Shield, accord négocié entre l’UE et les USA et qui constituait une décision d’adéquation.

Or, la Cour de justice de l’Union européenne a invalidé le Privacy Shield le 16 juillet 2020, estimant notamment que « les limitations de la protection des données à caractère personnel qui découlent de la réglementation interne des États-Unis portant sur l’accès et l’utilisation, par les autorités publiques américaines ».

La CJUE vise directement le Cloud Act, loi américaine adoptée en 2018 et permettant aux autorités d’accéder, uniquement dans le cadre de procédures pénales, à toute donnée stockée par des prestataires de services domiciliés aux USA, dont fait partie Google.

La CJUE a considéré que cet accès ne satisfaisait pas les principes de nécessité et de proportionnalité (il n’est pas limité au strict nécessaire) ni ne permettaient aux personnes concernées d’exercer un recours effectif (les conditions pour s’y opposer sont trop complexes).

  • 3.2 Un régime fragilisé

Depuis cette invalidation, la légalité du transfert de données personnelles vers les USA était incertaine.

Sans cette décision d’adéquation, il est toujours possible d’opter pour l’une des autres possibilités, dont les clauses contractuelles types.

Par la suite, le CEPD, groupement des autorités européenne de protection des données personnelles, a indiqué au sein de recommandations du 18 juin 2021 que, lorsque la législation du pays du destinataires des données est susceptible de porter atteinte à l’efficacité des garanties mises en œuvre (comme les clauses contractuelles types), des garanties supplémentaires doivent être mises en œuvre.

Ces garanties sont d’ordre contractuel, organisationnel et technique.

Il serait ainsi théoriquement possible d’utiliser des clauses contractuelles types augmentées de garanties supplémentaires afin de transférer des données personnelles.

4. Que nous dit la CNIL ?

La CNIL, dans sa mise en demeure, relève que Google a effectivement adopté :

  • Des clauses contractuelles types, et
  • Des garanties supplémentaires.

Cependant, la CNIL indique qu’aucune de ces garanties supplémentaires « n’empêche les services de renseignement américains d’accéder aux données en cause ou ne rendent cet accès ineffectif ».

Concrètement, bien que Google applique certaines mesures complémentaires, les autorités américaines peuvent toujours accéder aux données que Google héberge, dans les conditions énoncées au sein du Cloud Act.

En conséquence, le transfert de données personnelles vers les USA effectué dans le cadre de l’utilisation de Google Analytics n’est pas conforme à la réglementation.

Google a tenté une ultime justification : le transfert est possible si l’utilisateur y consent expressément, après avoir été informé des risques et de l’absence de décision appropriée.

Néanmoins, la CNIL rappelle qu’un tel consentement doit être exprès (une case à cocher dédiée) et ne peut pas résulter de l’acceptation du dépôt de cookies sur le terminal de l’utilisateur.

La CNIL met ainsi en demeure l’éditeur de site Internet, qualifié de responsable de traitement, de se mettre en conformité sous un mois et, concrètement, d’arrêter d’utiliser Google Analytics.

5. Quelles répercussions ?

Cela concerne les prestataires tels que Google qui agissent en tant que sous-traitant mais surtout les éditeurs de sites Internet qui font appel à ces prestataires et qui sont qualifiés de responsables de traitement.

Cette décision impacte potentiellement tous les acteurs transférant des données personnelles vers les USA.

Si la CNIL se contente d’une mise en demeure en anonymisant l’éditeur concerné, c’est bien pour adresser un message : il ne sera plus possible de dire que l’on ne savait pas.

En conséquence, tout éditeur de site Internet est invité à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Auditer les transferts de données réalisés par l’entreprise ou (surtout) par ses sous-traitants : Il est fréquent qu’une entreprise fasse appel à des sous-traitants qui transfèrent les données hors UE.
  • Identifier les transferts vers les Etats-Unis ;
  • Déterminer si des « mesures supplémentaires » sont nécessaires, si celles déjà apportées sont suffisantes ou trouver un prestataire offrant le même service au sein de l’UE.

Le Pôle Contrats informatiques, Données et Conformité accompagne tout type d’acteur (public/privé) dans ses démarches de mise en conformité, en adoptant une vision business compliant et prospective dans un domaine ou les règles évoluent constamment.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Sébastien Mendès-Gil est intervenu auprès des étudiants du Master 2 « Justice, procès et procédure – Parcours : Modes alternatifs des règlements des litiges » de l’Université Paris Descartes, dirigé par le Professeur de droit Pierre Berlioz, à l’occasion d’un séminaire de 24 heures dédié à la médiation.

Pour renforcer son équipe, le département Droit social recherche un(e) collaborateur (trice) désireux d’intégrer une équipe dynamique et motivée.

Les candidats devront être titulaires d’un Master 2 en droit social et justifier d’une expérience de 2 à 4 années.

Ils devront être rigoureux, curieux, passionnés par la matière et aimer le travail en équipe. 

Par un arrêt publié du 26 janvier 2022 (Soc.26 janvier 2022, FS-B, n°20-20.369), la Haute juridiction se prononce pour la première fois sur les nouvelles dispositions de l’article L.1226-12 du Code du travail issues de la loi Travail du 8 août 2016 : « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi (…) ».

Faut-il en déduire que l’employeur est à l’abri de toute contestation chaque fois qu’il a proposé un emploi conforme ? Assurément non répond la Cour de cassation.

En l’espèce, l’employeur avait proposé au salarié 3 propositions de poste conformes aux préconisations du médecin, mais s’était abstenu de lui proposer le poste de conduite d’engins que le Médecin du travail estimait potentiellement compatible à la condition d’évaluer au préalable le niveau de vibrations. Au lieu de procéder à l’évaluation demandée, l’employeur avait proposé 3 postes différents, qui avaient été refusés : le salarié souhaitait être reclassé sur le poste de conducteur qu’il savait disponible à proximité.

La Cour de cassation juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en précisant que la présomption prévue par le législateur ne s’applique que si l’employeur a fait preuve de loyauté dans sa recherche de reclassement : en ne procédant pas aux investigations préconisées par le Médecin du travail, l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement.

Cet arrêt rappelle qu’en matière de recherche de reclassement, les préconisations du Médecin du travail doivent être suivies à la lettre : ils importent plus que le nombre de postes proposés.

Le département droit social est à votre disposition pour tout complément d’information.

L’énumération précise de faits fautifs dans le compte-rendu écrit d’entretien d’évaluation, accompagné d’une invitation à un changement de comportement, constitue un avertissement épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 février 2022 (n°20-13833) qui confirme l’arrêt rendu par les juges du fond. Ces derniers avaient jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les griefs le justifiant avaient déjà été sanctionnés dans le compte-rendu écrit d’entretien d’évaluation, lequel s’analysait en un avertissement.

En l’occurrence, l’employeur avait repris dans la lettre de licenciement des reproches déjà mentionnés de manière précise par écrit dans cet entretien d’évaluation, à savoir une « attitude dure et fermée aux changements, à l’origine d’une plainte de collaborateurs en souffrance, des dysfonctionnements graves liés à la sécurité électrique et le non-respect des normes réglementaires ». Il l’invitait en outre de « manière impérative et comminatoire et sans délai à un changement complet et total de comportement ».

Les termes de cet entretien manifestaient la volonté de l’employeur de sanctionner un comportement considéré comme fautif, de sorte qu’il constituait un avertissement épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle les reproches écrits faits à un salarié caractérisent un avertissement disciplinaire et ce peu importe la forme ou la qualification donnée par l’employeur (Soc., 2 avril 1998, n°96-40490 ; Soc., 3 février 2017, n°15-11433).

Concernant les entretiens annuels, la Cour de cassation s’était prononcée différemment dans un arrêt du 27 mai 2021 (n°19-15507) : alors que le compte-rendu écrit d’entretien faisait aussi référence aux mêmes griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, il avait été jugé que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire puisque l’auteur du compte-rendu avait expressément indiqué qu’il se limitait à demander une sanction. Le compte-rendu n’avait donc pas valeur d’avertissement.

Ainsi, s’il est opportun de mentionner dans l’entretien d’évaluation les reproches faits à un salarié, il convient de faire preuve de la plus grande vigilance dans la rédaction du compte-rendu.

Le département social vous accompagne dans la relecture de vos entretiens annuels d’évaluation.

A l’occasion d’un rachat de société, un salarié Directeur dans le secteur bancaire avait fait part de son désaccord quant aux modalités de transfert des comptes de compensation de Paris à Londres, et alerté sa hiérarchie sur le risque de fraude fiscal et ses conséquences pénales. Licencié le mois suivant pour insuffisance professionnelle, le Salarié sollicitait la nullité de son licenciement aux motifs que ce dernier serait en réalité motivé par son alerte.

La Cour d’appel après avoir constaté qu’aucun des éléments versés aux débats ne démontrait l’usage de termes outranciers ou injurieux, considérait que le salarié n’avait pas abusé de sa liberté d’expression et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour de cassation censure l’arrêt au visa des articles L.1121-1 du Code du travail et l’article 10 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  dès lors qu’elle avait constaté l’absence d’abus dans la liberté d’expression, la Cour d’appel aurait dû en déduire la nullité du licenciement (Soc.,16 février 2022 n°19-17871, publié).

La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans sa jurisprudence constante selon laquelle sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression (Soc, 28 avril 2011, n°10-30.107 ;   Soc, 27 mars 2013, n°11-19.734 ) de sorte que le licenciement d’un salarié fondé sur l’exercice du droit d’expression est nul (Soc. 28 avril 1988, n° 87-41.804).

Elle s’inscrit également dans le mouvement législatif désormais ancien visant à apporter une protection particulière aux lanceurs d’alerte (notamment la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin II »). L’on rappellera à cet égard que les établissements régulés par l’AMF ou l’ACPR ont notamment l’obligation de mettre en place un dispositif d’alerte interne permettant au personnel de signaler tout manquement à la règlementation financière. Des dispositions du Code monétaire et financier permettent également le signalement directement auprès de l’ACPR ou de l’AMF des manquements professionnels ainsi que la protection du lanceur d’alerte.

Le département droit social ainsi que le département banque, finance et assurance du Cabinet sont à votre disposition pour tout complément d’information.

En l’espèce, une salariée avait été engagée en qualité de vétérinaire dans le cadre d’une convention de forfait en jours. Dès l’embauche, l’employeur avait fixé un planning de ses jours de présence à la clinique, organisé en journées ou demi-journées.

Licenciée pour faute grave au motif qu’elle n’avait pas respecté le planning, la salariée contestait son licenciement en soutenait que sa qualité de cadre au forfait jours lui permettait une liberté totale dans l’organisation de son travail.

Elle est déboutée par la Cour d’appel qui relevait qu’elle ne respectait pas les jours de présence fixés dans son emploi du temps, se présentait à son poste de travail selon ses envies et le quittait sans prévenir ses collaborateurs.

Dans un arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en retenant qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Dit autrement, le forfait jours n’affranchit pas le salarié de son obligation de respecter l’organisation imposée par son employeur.

La salariée aurait également pu tenter une stratégie différente : contester la validité du forfait annuel en jours en soulignant que, compte tenu du planning imposé par l’employeur, elle ne disposait pas de l’autonomie suffisante pour bénéficier d’un tel forfait.

En effet, la Cour de cassation a déjà jugé que la fixation de contraintes trop importantes au salarié (planning des interventions, jours de repos, etc.) étaient antinomiques avec le bénéfice d’un forfait annuel en jours (Soc. 31 octobre 2007, n°06.43-876).

Le département droit social est à votre disposition pour tout complément d’information

L’Autorité de régulation des transports (ART) a rendu dernièrement son étude relative à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.

Après avoir démontré les effets bénéfiques de l’ouverture à la concurrence, l’ART fait plusieurs recommandations pour réussir cette ouverture.

Les effets bénéfiques de l’ouverture à la concurrence et son attrait pour les exploitants ferroviaires.

Les premiers signaux de l’ouverture à la concurrence sont positifs au regard notamment des éléments suivants.

Une analyse et observation minutieuses du marché de transport ferroviaire de voyageurs démontre que l’ouverture à la concurrence n’entraîne pas une substitution des services de l’opérateur historique par ceux d’un exploitant alternatif mais au contraire, mais bien une augmentation du trafic auprès des opérateurs historiques.

Par ailleurs, de nouveaux entrants s’intéressent au marché du transport ferroviaire de voyageurs en France. Cinq opérateurs ont notifié des services librement organisés. Un opérateur assure une liaison à grande vitesse sur le territoire français.

L’arrivée de nouveaux entrants devrait entraîner un développement de l’offre et de la qualité de service.

Bien que cette ouverture ne s’accompagne par forcément d’une diminution du prix des billets, il est observé une diminution des coûts d’exploitation ce qui permettra de libérer des marges de manœuvre financière des autorités organisatrices.

En revanche, sur les services commerciaux, « la concurrence sur le marché des services commerciaux peut conduire à une pression importante à la baisse sur les prix payés par les usagers » (page 35 de l’étude susvisée).

Les recommandations de l’ART en vue de réussir et améliorer l’ouverture à la concurrence.

Pour mieux appréhender les recommandations, l’ART les a regroupées sous cinq thèmes différents :

  • les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures essentielles
  • les conditions d’accès opérationnelles aux infrastructures essentielles
  • la gouvernance des infrastructures essentielles
  • l’ouverture à la concurrence pour le marché des services conventionnés
  • l’ouverture à la concurrence du marché des services librement organisés

Onze recommandations (n°21 à 31) concernent l’ouverture à la concurrence du marché des services conventionnés selon un degré d’intervention différent dans le temps.

Chantiers incontournables à réaliser à court terme

  • Compléter et clarifier le décret n° 2019-851 relatif aux données sur la justification du caractère indisponible des données, l’extension du périmètre temporel des données à transférer, les garanties d’exactitude et de complétude et la possibilité d’obtenir des données prévisionnelles (reco n°25)
  • Assurer un suivi régulier des informations transmises par les exploitants de services publics de transport ferroviaire de voyageurs (reco n°28)
  • Mettre en place des structures distinctes des services régionaux pour les AOT (par exemple, des sociétés publiques locales) afin de favoriser le développement d’équipes renforcées de spécialiste du système ferroviaire et des appels d’offres (reco n°29)

Actions rapides qui fluidifient le fonctionnement du système :

  • Modifier le cadre législatif et réglementaire pour préciser (i) les périmètres de lignes éligibles pour le transfert de gestion de segments du réseau ferroviaire, sur la base d’un critère de faible trafic, et (ii) les obligations et responsabilités attachées à la gestion de ces segments (reco n°21)
  • Limiter le transfert de gestion aux AOT des gares de voyageurs aux seules gares durablement mono-transporteur et simplifier les modalités de tarification des prestations régulées fournies dans les gares ainsi transférées (reco n°24)

Chantiers incontournables de moyen terme à lancer immédiatement :

  • Renforcer les pouvoirs de l’ART en modifiant l’article L. 1264-8 du code des transports afin de permettre de sanctionner directement la non-exécution partielle ou totale, dans les délais requis, de ses décisions de règlements de différend (reco n°26)
  • Développer et moderniser les outils relatifs à une communication simple, régulière, fiable et complète des données dans le cadre de l’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire (reco n°27)
  • Mettre en place des entités de location et de gestion de flottes de matériels roulants (ROSCO) publiques ou semi-publiques pour les services conventionnés (reco n°30)
  • Mettre en place des contrats de service public plus incitatifs et dotés d’un système complet de reporting de la part des exploitants ferroviaires (reco n°31)

Chantiers de moyen terme à lancer à court terme :

  • Encourager les AOT à prendre en compte l’ensemble des effets (pertes d’économies d’échelle) et coûts liés, le cas échéant, aux obligations réglementaires dans l’analyse socio-économique destinée à évaluer la pertinence des transferts de gestion de segments du réseau ferroviaire (reco n°22)
  • Mettre en place une stratégie concertée entre l’État, SNCF Réseau et les AOT, quant à la consistance du réseau, en cohérence avec les transferts de segments du réseau ferroviaire envisagés (reco n°23)